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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages

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Art. 31 Protection des créanciers

Le délai pour exiger des sûretés conformément à l'article 25 commence à courir dès que la fusion déploie ses effets.

Section 9: Dispositions spéciales concernant la fusion de fondations

Art. 32 Protection des bénéficiaires ayant des prétentions

1 En cas de fusion entre fondations, les éventuelles prétentions des bénéficiaires des fondations qui fusionnent doivent être maintenues.

2 Les organes supérieurs des fondations qui fusionnent doivent, avant la conclusion du contrat, informer les bénéficiaires ayant des prétentions de la fusion envisagée et de ses effets.

Art. 33 Dispositions non applicables

Les articles 9, 13, lettres b à f et i, 15, 17, 18, 23, 24 et 91 ne s'appliquent pas en matière de fusion entre fondations.

Art. 34 Contrat de fusion et approbation

1 Le contrat de fusion doit être conclu par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent.

2 Sauf pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, la fusion doit être approuvée par les autorités de surveillance des fondations qui fusionnent; elles examinent si les conditions de la fusion sont réalisées.

Section 10: Dispositions spéciales concernant la fusion d'institutions de pré- voyance

Art. 35 Protection des assurés

En cas de fusion d'institutions de prévoyance, le statut juridique et les prétentions des assurés doivent être maintenus.

Art. 36 Dispositions applicables

Les dispositions générales sur la fusion et les dispositions spéciales concernant la fusion de fondations sont applicables dans la mesure où la présente section ne prévoit pas de dispositions spéciales.