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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages
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2 Tous les réviseurs qui s'occupent de la vérification de la fusion, de la scission ou de la transformation répondent envers les sujets, de même qu'envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
3 L'article 756 du code des obligations s'applique aux prétentions des associés.
4 En cas de faillite d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, les articles 757, 764, 2e alinéa, 827 et 920 du code des obligations s'appliquent par analogie.
Art. 95 Responsabilité solidaire
1 L'article 759 du code des obligations s'applique si plusieurs personnes répondent du dommage.
2 La prescription des prétentions découlant de la responsabilité est régie par l'article 760 du code des obligations.
Art. 96 Responsabilité en matière d'instituts de droit public
La responsabilité des personnes qui agissent pour le compte d'un institut de droit public dans le cadre d'une fusion ou d'une transformation au sens de la présente loi est régie par le droit public.
CHAPITRE 7: DISPOSITION TRANSITOIRE ET DISPOSITIONS FINALES
Art. 97 Disposition transitoire
La présente loi s'applique aux fusions, aux scissions et aux transformations dont l'inscription au registre du commerce est requise après son entrée en vigueur.
Art. 98 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.