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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages
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Section 3: Fondation et bilan intermédiaire
Art. 72 Dispositions concernant la fondation
En cas de transformation d’un sujet en un sujet revêtant une nouvelle forme juridique, les dispositions du code civil et du code des obligations concernant la fondation du sujet correspondant s'appliquent. Les dispositions concernant le nombre de fondateurs ne s'appliquent pas.
Art. 73 Bilan intermédiaire
Le sujet doit établir un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de l'établissement du rapport de transformation.
Section 4: Projet de transformation, rapport de transformation et vérification
Art. 74 Etablissement du projet de transformation
1 L'organe supérieur de direction ou d'administration doit établir un projet de transformation.
2 Le projet de transformation doit revêtir la forme écrite et doit être approuvé par l'assemblée générale ou, à défaut, par les associés.
Art. 75 Contenu du projet de transformation
Le projet de transformation doit contenir en particulier:
a. le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique du sujet avant et après la
transformation;
b. les nouveaux statuts;
c. le nombre, l'espèce et la valeur des parts sociales qui seront remises au titulaires de
parts après la transformation, ou les indications sur les droits de sociétariat des associés après la transformation.
Art. 76 Rapport de transformation
1 L'organe supérieur de direction ou d'administration doit établir un rapport écrit sur la transformation.
2 Le rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique:
a. le but et les conséquences de la transformation;
b. le respect des dispositions concernant la fondation applicables à la nouvelle forme juridi-
que;
c. les nouveaux statuts;