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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages
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g. institutions de prévoyance: les institutions soumises à la surveillance prévue aux articles
61 ss de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)1.
CHAPITRE 2: FUSION
Section 1: Dispositions générales
Art. 3 Principe
1 La fusion de sujets peut résulter:
a. de la reprise d'un ou plusieurs sujets par un autre (fusion par absorption);
b. de leur réunion en un nouveau sujet (fusion par combinaison).
2 La fusion a lieu contre attribution de parts sociales ou de droits de sociétariat du sujet reprenant. Le contrat de fusion peut cependant prévoir un dédommagement conformément à l'article 8. Demeure réservée la fusion de fondations.
3 Par la fusion, le sujet reprenant acquiert le patrimoine du sujet transférant dans son ensemble. Ce dernier est dissous et radié du registre du commerce.
Art. 4 Fusions autorisées
1 Les sociétés de capitaux peuvent fusionner:
a. avec les sociétés de capitaux;
b. avec les sociétés coopératives;
c. en tant que sujets reprenants, avec les sociétés en nom collectif et les sociétés en com-
mandite.
2 Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner:
a. avec les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite;
b. en tant que sujets transférants, avec les sociétés de capitaux.
3 Les sociétés coopératives peuvent fusionner:
a. avec les sociétés coopératives;
b. avec les sociétés de capitaux;
c. en tant que sujets reprenants, avec les associations;
d. lorsqu'elles ne disposent pas de capital social, en tant que sujets transférants, avec les
associations.
4 Les associations peuvent fusionner:
1 RS 831.40