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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages

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Art. 936a Numéro d'identification (nouveau)

1 Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif et en commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les instituts de droit public inscrits au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification.

2 Le numéro d'identification demeure inchangé pendant toute l'existence du sujet, même en cas de transfert du siège, de transformation ou de modification du nom ou de la raison de commerce.

3 Le numéro d'identification doit figurer avec la raison de la commerce, sur les lettres, les notes de commande et les factures.

4 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 4 Dispositions finales et transitoires des titres vingt-quatrième à trente-

troisième

Abrogé

2. Code pénal1 Le code pénal est modifié comme suit:

Art. 326ter Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce

Celui qui, pour désigner une entreprise inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur,

celui qui, pour désigner une entreprise non inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination trompeuse,

celui qui aura créé l'illusion qu'une entreprise étrangère non inscrite au registre du commerce avait son siège ou une succursale en Suisse,

celui qui n'aura pas indiqué, ou n’aura pas indiqué correctement, le numéro d'identification d'une entreprise inscrite au registre du commerce sur les lettres, les notes de commande et les factures,

sera puni des arrêts ou de l'amende.

3. Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP)2 La loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 est modifiée comme suit:

1 RS 311.0

2 RS 291