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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages
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3 En cas de fusion par combinaison, le projet de statuts du nouveau sujet doit être annexé au rapport de fusion.
Art. 15 Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion
1 Chacun des sujets qui fusionnent doit faire vérifier le contrat de fusion et le rapport de fusion par un réviseur particulièrement qualifié.
2 Il doit fournir tous les renseignements et documents utiles à son réviseur et aux réviseurs des autres sujets qui fusionnent.
3 Le réviseur doit exposer dans un rapport de révision écrit en particulier:
a. si l'augmentation prévue du capital du sujet reprenant garantit le maintien des droits des
titulaires de parts du sujet transférant;
b. si le rapport d'échange des parts sociales est adéquat;
c. selon quelle méthode le rapport d'échange a été déterminé et si la méthode suivie est
adéquate;
d. quelles seraient les valeurs qui résulteraient de l'application d'une autre méthode adé-
quate;
e. le cas échéant, si le dédommagement est adéquat;
f. si l'évaluation présente des difficultés particulières.
4 L'Office fédéral du registre du commerce peut, à la demande des organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets fusionnent, désigner un réviseur commun.
Art. 16 Information quant aux modifications du patrimoine
Si des modifications importantes du patrimoine actif ou passif de l'un des sujets qui fusionnent interviennent entre la conclusion du contrat de fusion et la prise de décision par l'assemblée générale, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit en informer l'assemblée générale et les organes supérieurs de direction ou d'administration des autres sujets qui fusionnent. Ces derniers en informent leur propre assemblée générale.
Art. 17 Dépôt du contrat de fusion et droit de consultation
1 Chacun des sujets qui fusionnent doit déposer le contrat de fusion pour consultation à l’office du registre du commerce de son siège au moins 30 jours avant la prise de décision par l'assemblée générale.
2 En outre, chaque sujet doit permettre aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la prise de décision par l'assemblée générale, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sujets qui fusionnent:
a. le contrat de fusion;
b. le rapport de fusion;
c. le rapport de révision;