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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages
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3 Pour les obligations d'emprunt et les autres titres d'obligation émis publiquement, la responsabilité subsiste jusqu'à leur remboursement, sous réserve de dispositions contraires contenues dans le prospectus. Demeurent réservées les dispositions concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations selon les articles 1157 ss du code des obligations.
Section 8: Dispositions spéciales concernant la fusion d'associations
Art. 27 Simplifications en matière de fusion entre associations
1 Les articles 9, 13, lettres b à e, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 24 et 91 ne s'appliquent pas en matière de fusion entre associations.
2 L'article 20 s'applique aux associations inscrites au registre du commerce.
3 Les articles 21 et 22 s'appliquent si une des associations qui fusionnent est inscrite au registre du commerce. Dans les autres cas, la fusion déploie ses effets une fois la décision de fusion prise par l'ensemble des associations qui fusionnent.
Art. 28 Dépôt du contrat de fusion et droit de consultation
1 Les associations qui fusionnent doivent déposer le contrat de fusion pour consultation à leur siège au moins 30 jours avant la prise de décision par l'assemblée générale. Les associations inscrites au registre du commerce doivent en outre déposer le contrat de fusion à l'office du registre du commerce de leur siège.
2 Les membres de l'association et les créanciers connus doivent être informés de manière adéquate du dépôt du contrat de fusion et de la possibilité de consultation. Les associations inscrites au registre du commerce doivent l’annoncer dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Art. 29 Décision de fusion
1 La décision de fusion doit recueillir l'approbation des trois quarts au moins des membres présents à l'assemblée générale si une modification du but de l'association résulte de la fusion.
2 La même majorité est requise en cas de fusion d'une association avec une société coopérative.
Art. 30 Droit de sortie
1 Les membres de l'association qui n'ont pas approuvé la fusion peuvent sortir librement de l'association dans le délai de deux mois dès la décision de fusion.
2 La déclaration de sortie prend effet, à titre rétroactif, à la date de la décision de fusion.