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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages
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CHAPITRE 5: INSTITUTS DE DROIT PUBLIC
Art. 85 Fusion et transformation
1 Un institut de droit public peut:
a. transférer son patrimoine par voie de fusion à une société de capitaux, une société coo-
pérative, une association ou une fondation;
b. se transformer en une société de capitaux, une société coopérative, une association ou
une fondation.
2 L'institut de droit public doit établir un inventaire des objets du patrimoine actif et passif qui sont touchés par la fusion ou la transformation.
Art. 86 Droit applicable
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des instituts de droit public et à la transformation de tels instituts en sujets de droit privé.
2 Les dispositions de la section 10 du chapitre 2 s'appliquent par analogie à la transformation d'une institution de prévoyance régie par le droit public en société coopérative ou en fondation.
3 La décision relative à l'approbation de la fusion ou de la transformation par l'institut de droit public, ainsi que le droit de consultation, sont régis par les dispositions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 87 Responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes
1 La Confédération, les cantons ou les communes qui répondaient directement ou subsidiairement des dettes de l'institut de droit public avant la fusion ou la transformation restent tenus à l’exécution des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou de transformation ou dont la cause remonte à une période antérieure à cette date.
2 Les prétentions envers la Confédération, les cantons et les communes se prescrivent au plus tard cinq ans après la publication de la décision de fusion ou de transformation. Si la créance ne devient exigible qu’après cette publication, la prescription court dès l'exigibilité.
3 La responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes pour les obligations d'emprunt et les autres titres d'obligation émis publiquement subsiste jusqu'à leur remboursement, sous réserve de dispositions contraires contenues dans le prospectus.
4 L'article 25 s'applique.