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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages

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Section 6: Protection des créanciers

Art. 56 Appel aux créanciers

Simultanément au dépôt du contrat de scission ou du projet de scission, les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances et informés de leurs droits par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 57 Garantie des créances

1 Les créanciers du sujet transférant peuvent exiger de lui, dans le délai de trois mois dès l'appel aux créanciers, qu'il fournisse des sûretés. L'obligation de fournir des sûretés s'éteint lorsque le sujet prouve que la scission ne compromet pas l'exécution de la créance.

2 Le sujet tenu de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 58 Responsabilité pour les dettes non attribuées

Les sujets participant à la scission sont solidairement responsables des dettes qui n'ont pas été attribuées par le contrat de scission ou le projet de scission.

Art. 59 Responsabilité subsidiaire des sujets participant à la scission

1 Les autres sujets participant à la scission (sujets responsables à titre subsidiaire) sont solidairement responsables envers les créanciers qui n'ont pas été désintéressés par le sujet auquel les dettes ont été attribuées en vertu du contrat de scission ou du projet de scission (sujet responsable à titre principal).

2 Les sujets responsables à titre subsidiaire ne peuvent être recherchés que si la créance n'a pas été garantie et que le sujet responsable à titre principal:

a. a été déclaré en faillite;

b. a obtenu un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite;

c. a fait l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens défini-

tif;

d. a transféré son siège à l'étranger et ne peut plus être recherché en Suisse;

e. a transféré son siège d'un Etat étranger dans un autre, à la suite de quoi l'exercice du

droit du créancier est sensiblement entravé.

Art. 60 Responsabilité personnelle des associés

L'article 26 s'applique par analogie en matière de responsabilité personnelle des associés.