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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages

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Il est tenu de déclarer à l’office, au plus tard à la fin du mois de mars de l’année civile suivante:

a. le nombre et la nature des tissus ou des organes qui ont été importés ou exportés pendant l’année écoulée;

b. la nature des cellules et le nombre de doses unitaires des cellules qu’il a importées ou exportées pendant l’année écoulée;

c. le pays d’origine, pour les importations, et le pays de destination, pour les exportations.

Section 5 Devoirs de diligence

Art. 27 Aptitude au don

1

L’aptitude au don est évaluée par un médecin disposant de l’expérience requise ou par une personne formée à cette activité qui est placée sous la surveillance d’un médecin.

2

Le médecin doit interroger le donneur ou ses proches avant le don afin que le risque d’une infection par le VIH et les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C, le risque d’autres infections systémiques graves incurables ou d’origine inconnue et les signes d’une éventuelle contamination par une maladie à prions soient décelés.

Art. 28 Exclusion du don

1

Sont exclues de tout don les personnes :

a. présentant un risque selon l’art. 27, al. 2;

b. chez lesquelles une infection par le VIH a été diagnostiquée;

c. atteintes du sida ou présentant des symptômes attestant une infection par le sida;

d. atteintes d’une infection hépatique virale;

e. infectées par le virus de la rage;

f. atteintes d’une infection systémique grave incurable ou d’origine inconnue;

g. atteintes d’une maladie à prions, présentant un risque d’être infectées par une telle maladie ou souffrant d’une autre maladie dégénérative d’origine inconnue affectant le système nerveux central;

h. atteintes d’un néoplasme malin, quelle que soit sa localisation, exception faite de certaines tumeurs primaires du système nerveux central ne formant pas de métastases, d’un carcinome des cellules basales de la peau ou d’un carcinome in situ du col de l’utérus.

2 Il peut être renoncé à l’exclusion du don lorsque la transplantation est autorisée en vertu des art. 31 et 32 malgré la réactivité de l’organe, du tissu ou de la cellule aux tests.