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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages
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Art. 29 Obligation d’effectuer des tests
1 Des analyses adaptées à l’état d’avancement de la science et de la technique sont effectuées au moyen des tests disponibles sur tout organe, tissu ou cellule qui doit faire l’objet d’un don, ou sur le donneur, afin de détecter la présence d’agents pathogènes ou d’indices suggérant la présence de tels agents.
2 L’échantillon de sang sur lequel porteront les tests doit être prélevé autant que possible avant une transfusion ou une hémodilution. Si aucun prélèvement d’échantillon n’a eu lieu avant la transfusion, il faut veiller à ce que l’hémodilution n’influence pas les résultats des tests sérologiques.
3 Toute personne qui effectue des tests à l’étranger doit établir qu’ils sont conformes à l’état d’avancement de la science et de la technique.
4
L’obligation d’effectuer des tests est régie au surplus par l’annexe 4, ch. 1.
Art. 30 Exigences auxquelles doivent satisfaire les tests effectués sur des
tissus ou des cellules
1
Les tests sérologiques doivent être réalisés sur le sérum ou sur le plasma du donneur.
2
Si le donneur est décédé, le prélèvement des échantillons destinés aux tests doit avoir lieu immédiatement avant ou immédiatement après le prélèvement des tissus ou des cellules.
3
Si le donneur est vivant, les échantillons destinés aux tests doivent être recueillis au moment du prélèvement, mais au plus sept jours avant ou sept jours après ledit prélèvement. Un échantillon supplémentaire est prélevé six mois plus tard pour être analysé s’il ne peut être établi que tous les agents pathogènes ont été inactivés. Les tissus et cellules ne peuvent être greffés que si le résultat du second test n’exclut pas une transplantation. Cet alinéa ne s’applique pas aux cellules souches hématopoïétiques.
4
Les échantillons de cellules souches hématopoïétiques ne provenant pas du sang du cordon ombilical qui sont nécessaires à la réalisation des tests doivent être recueillis dans les trente jours qui précèdent le prélèvement.
5
Les cellules souches hématopoïétiques provenant du sang du cordon ombilical qui sont nécessaires à la réalisation des tests doivent être prélevées sur la mère dans les sept jours qui suivent la naissance de l’enfant.
Art. 31 Procédure à suivre en cas de réactivité d’organes aux tests
1 La transplantation d’organes réactifs au test VIH est interdite.
2 La procédure à suivre en cas de test réactif au virus de l’hépatite B (VHB) ou au virus de l’hépatite C (VHC) est régie par l’annexe 4, ch. 2.
3 Un organe réactif à des tests de dépistage d’autres agents pathogènes ne peut être transplanté que si des mesures de réduction du risque d’infection adaptées à l’état d’avancement de la science et de la technique sont prises.