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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages
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Art. 64 Obligation de communiquer des données
1 Quiconque traite les données nécessaires à l’établissement de la compatibilité des tissus doit communiquer ces données à intervalles réguliers, au moins une fois par mois, à la Fondation Cellules souches du sang.
2 La communication se fait sous une forme pseudonymisée et comprend notamment:
a. le code du donneur;
b. sa date de naissance;
c. son sexe;
d. son statut infectieux à l’égard du cytomégalovirus;
e. les caractéristiques des tissus.
Chapitre 9 Disposition pénale
Art. 65
Sera puni conformément à l’art. 70, al. 1, let. j, de la loi sur la transplantation, celui qui n’est pas assuré conformément à l’art. 13.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 66 Mise à jour des annexes
Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour les annexes 1 à 5 afin de les adapter aux évolutions internationales ou aux progrès techniques. Il procède aux mises à jour qui pourraient constituer des entraves techniques au commerce d’entente avec le Département fédéral de l’économie.
Art. 67 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 26 juin 1996 sur le contrôle des transplants12 est abrogée.
Art. 68 Modification du droit en vigueur
La modification du droit en vigueur est réglée à l’annexe 6.
Art. 69 Disposition transitoire
Les essais cliniques de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules qui ont commencé avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être poursuivis jusqu’à la prochaine modification importante apportée au protocole, mais pendant cinq ans au plus à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
12 RO 1996 2309, 1999, 1403, 2001, 1508, 3294, 2002, 82