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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages
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4 Si la commission d’éthique approuve la modification et qu’aucune objection n’est formulée par l’office, ce dernier donne son accord, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de modification, à la réalisation de l’essai clinique selon le protocole modifié.
5 Si le promoteur apporte au protocole des modifications ne relevant pas de l’al. 3, l’investigateur doit les communiquer à la commission d’éthique.
6 Si l’essai requiert une autorisation, les modifications apportées en cours d’essai doivent elles aussi faire l’objet d’une autorisation. Le promoteur remet à l’office une demande indiquant les modifications approuvées ou non contestées par la commission d’éthique.
Art. 43 Inspections et mesures administratives
1 L’office peut, en tout temps, procéder ou faire procéder à des inspections auprès des promoteurs et des organismes de recherche sous contrat et inspecter les sites de recherche, les installations et les laboratoires; il peut également consulter tous les documents et données concernant l’essai clinique.
2 Il peut interrompre l’essai clinique, le soumettre à des conditions et des charges ou l’interdire:
a. s’il y a des raisons de penser que les exigences fixées ne sont plus remplies, que le dossier visé l’art. 39 a été modifié sans que les modifications aient été préalablement communiquées ou que l’essai n’est pas conduit conformément au dossier;
b. si de nouvelles informations relatives à l’innocuité ou aux bases scientifiques l’exigent.
3 Si la sécurité des sujets de recherche n’est pas mise en danger, l’office donne au promoteur ou à l’investigateur la possibilité de prendre position avant qu’il rende sa décision. Il lui accorde un délai d’une semaine à cet effet.
4 Il communique immédiatement à la commission d’éthique compétente les mesures prises en vertu de l’al. 2.
5 Il peut charger les cantons ou des tiers de procéder aux inspections.
Chapitre 6 Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus
Art. 44 Exigences relatives aux qualifications professionnelles et à
l’exploitation
L’autorisation de greffer des tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus humains n’est délivrée que:
a. si l’entreprise dispose d’un responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires qui est habilité à donner des instructions dans son