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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages
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4 Le receveur doit bénéficier d’une information exhaustive sur le risque potentiel que la transplantation comporte pour sa santé. S’il accepte de courir ce risque, il doit le confirmer par écrit. Si cette information ne peut lui être donnée avant la transplantation, elle doit lui être donnée après l’intervention.
Art. 32 Procédure à suivre en cas de réactivité de tissus ou de cellules aux
tests
1 La transplantation de tissus ou de cellules réactifs aux tests VIH, VHB ou VHC est interdite.
2 Si le test de dépistage de l’antigène de surface du VHB (Ag HBs) est négatif et que le test de dépistage des anticorps anti-HBc est positif, les tissus ou les cellules ne peuvent être greffés que si des analyses complémentaires excluent toute infection par le VHB.
3 Les tissus et les cellules réactifs à des tests de dépistage d’autres agents pathogènes ne peuvent être transplantés que si des mesures de réduction du risque d’infection adaptées à l’état d’avancement de la science et de la technique sont prises.
4 Le receveur doit bénéficier d’une information exhaustive sur le risque potentiel que la transplantation comporte pour sa santé. S’il accepte de courir ce risque, il doit le confirmer par écrit.
Art. 33 Communication au donneur de la réactivité au test
1 La réactivité à un test ne peut être communiquée au donneur que si elle a été préalablement confirmée par des méthodes appropriées.
2 Cette communication doit être accompagnée d’une proposition de conseils et de suivi appropriés.
3 Le donneur ne peut renoncer à obtenir la communication de la réactivité d’un test que s’il n’y a aucun risque d’infection pour autrui.
Art. 34 Etiquetage des organes, tissus ou cellules génétiquement modifiés
Les organes, tissus ou cellules génétiquement modifiés doivent être étiquetés avec la mention «génétiquement modifié».