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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages
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j. du droit qu’a le donneur de refuser son consentement sans avoir à motiver son refus ou de le révoquer sans aucune condition de forme;
k. des conséquences psychiques que le don fait par un donneur vivant peut avoir sur ce dernier et de la possibilité qu’il a de bénéficier d’une prise en charge psychologique, y compris s’il refuse de consentir au don;
l. des avantages de la transplantation, des inconvénients qu’elle peut présenter et des autres options thérapeutiques qui s’offrent au receveur.
3 Le donneur potentiel doit disposer d’un délai de réflexion raisonnable pour décider s’il donnera son consentement ou non.
4 Le médecin qui informe le donneur potentiel doit documenter le processus d’information et conserver les documents pendant dix ans.
Art. 12 Vérification de la gratuité et du caractère librement consenti du don
fait par une personne vivante
1 Des organes, des tissus ou des cellules ne peuvent être prélevés sur une personne vivante que si un spécialiste indépendant, disposant ’de l’expérience nécessaire à ce type de vérification, s’est assuré que le don est gratuit et que le donneur y a librement consenti.
2 Le spécialiste doit documenter la vérification et conserver les documents pendant dix ans.
Art. 13 Assurance
1 Quiconque prélève des organes, des tissus ou des cellules sur une personne vivante doit veiller à ce que cette personne soit assurée pour une durée de deux ans à partir de la date du prélèvement, conformément à la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance3, contre les risques de décès et d’invalidité pouvant se concrétiser suite au prélèvement durant la période de validité du contrat.
2 Toute personne privée du soutien du donneur en raison du décès de celui-ci peut faire valoir un droit individuel à une indemnité unique totalisant 500 000 francs due par l’assurance.
3 S’il devient invalide, le donneur a droit à une indemnité due par l’assurance:
a. de 100 000 francs pour un taux d’invalidité de 20 %;
b. de 500 000 francs au maximum à partir d’un taux d’invalidité de 70 %.
4 En cas d’invalidité dont le taux se situe entre 20 et 70%, l’indemnité due par l’assurance augmente de 8 000 francs par pour-cent d’invalidité.
5 La notion d’invalidité est déterminée conformément à l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)4 et le