Projet

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

b. L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) a, en considération de la protection de l’environnement et de la protection indirecte de l’être humain, donné son accord.

Section 4 Obligations des titulaires d’une autorisation

Art. 24 Obligations des centres de transplantation

1 Les centres de transplantation doivent veiller à ce que tout organe attribué à un receveur soit transplanté immédiatement, pour autant qu’aucune raison médicale ou aucune autre raison tenant au receveur ne s’y oppose.

2 Tout centre de transplantation qui interrompt provisoirement ou durablement un programme de transplantation prend immédiatement les mesures nécessaires pour que les transplantations puissent être effectuées dans un autre centre si les patients le souhaitent. Il informe les patients concernés et le service national des attributions.

3 Tout centre de transplantation est tenu:

a. de publier chaque année les résultats des transplantations effectuées et de les transmettre à l’office au cours du premier semestre de l’année suivante;

b. de veiller à ce que le personnel chargé des transplantations bénéficie à intervalles réguliers d’un perfectionnement professionnel et d’une formation continue adaptés et conformes à l’état d’avancement de la science et de la technique.

Art. 25 Obligations des titulaires d’une autorisation de stockage

1 Le titulaire de l’autorisation de stocker des tissus ou des cellules est tenu de veiller à ce qu’une quantité suffisante d’échantillons biologiques appropriés prélevés sur les donneurs soient conservés de façon à ce qu’ils puissent être soumis aux tests requis pendant les deux années qui suivent la transplantation des tissus ou des cellules.

2 Il est tenu de déclarer à l’office, au plus tard à la fin du mois de mars de l’année civile suivante:

a. le nombre et la nature des tissus qu’il a stockés pendant l’année écoulée;

b. la nature des cellules et le nombre de doses unitaires des cellules qu’il a stockées pendant l’année écoulée;

c. le volume d’entrées et de sorties de tissus et de cellules.

Art. 26 Obligations des titulaires d’une autorisation d’importation ou

d’exportation

1 Le titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation ne peut importer ou exporter des tissus, des cellules, ou des organes dont l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation qu’en provenance ou à destination de services qui possèdent une autorisation de stockage de tissus, de cellules ou d’organes conforme à la législation de leur pays.