Projet

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages

Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet

b. identification de donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules;

c. information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise;

d. constatation du décès;

e. communication du nom des donneurs au service national des attributions;

f. prise en charge des donneurs avant, pendant et après le prélèvement;

g. prélèvement et transplantation d’organes;

h. communication, au service national des attributions, des transplantations d’organe;

i. notification de l’existence de donneurs potentiels aux banques de tissus et de cellules;

j. prélèvement de tissus et de cellules.

2 Il est responsable de l’assurance qualité et du contrôle des procédures définies à l’al. 1.

3 Il collabore avec le service national des attributions, les autres centres de transplantation, les hôpitaux et les banques de tissus et de cellules.

4 Il veille à ce que les médecins du centre de transplantation soient informés des devoirs qui leur incombent en vertu de la législation sur la transplantation.

Art. 59 Tâches au sein des hôpitaux

1 Le coordinateur local pourvoit au bon déroulement, au sein de l’hôpital, des procédures suivantes:

a. identification de donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules;

b. information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise;

c. constatation du décès;

d. communication du nom des donneurs au service national des attributions;

e. prise en charge des donneurs avant, pendant et après le prélèvement;

f. notification de l’existence de donneurs potentiels aux banques de tissus et de cellules;

g. prélèvements d’organes, de tissus ou de cellules.

2 Il est responsable de l’assurance qualité et du contrôle des procédures définies à l’al. 1.

3 Il collabore avec le service national des attributions, les centres de transplantation et les banques de tissus et de cellules.

4 Il veille à ce que les médecins de l’hôpital en question soient informés des devoirs qui leur incombent en vertu de la législation sur la transplantation.