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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages
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Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. utilisation: toute activité impliquant l’emploi d’organes, de tissus ou de cellules, notamment leur prélèvement, le fait de les soumettre à un test, leur préparation, leur importation, leur exportation, leur stockage et leur transplantation;
b. préparation: toute activité consistant à préparer des organes, des tissus ou des cellules en vue d’une greffe ultérieure, sans modifier leurs propriétés physiologiques ni leurs fonctions;
c. essai clinique: toute étude visant à vérifier systématiquement la sécurité et l’efficacité d’un prélèvement ou d’une transplantation et des techniques chirurgicales et méthodes de préparation utilisées à cet effet;
d. promoteur: toute personne ou organisation qui assume la responsabilité du lancement, de la gestion ou du financement d’un essai clinique;
e. investigateur: toute personne responsable de la réalisation pratique d’un essai clinique ainsi que de la protection de la santé et du bien-être des sujets de recherche; lorsqu’un investigateur lance lui-même un essai clinique et en assume l’entière responsabilité, il est également considéré comme promoteur;
f. sujet de recherche: toute personne qui participe à un essai clinique, qu’elle appartienne au groupe de personnes faisant l’objet d’un prélèvement ou d’une greffe d’organes, de cellules ou de tissus, ou au groupe témoin.
Chapitre 2 Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées
Section 1 Participation des proches ou des personnes de confiance à la prise de décision
Art. 3 Proches
Sont réputés proches selon l’art. 8, al. 8, de la loi sur la transplantation:
a. le conjoint, le partenaire enregistré ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée;
b. les enfants, les parents, les frères et sœurs;
c. les grands-parents;
d. les autres personnes qui avaient un lien étroit avec la personne décédée.
Art. 4 Existence d’un document attestant le consentement
1 S’il existe un document attestant le consentement de la personne décédée, l’un des proches au moins doit être informé de son existence avant tout prélèvement.