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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages

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taux d’invalidité conformément à l’art. 16, LPGA et à l’art. 28, al. 2bis et 2ter, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité5.

Art. 14 Indemnisation des frais

Sont considérés comme autres coûts à rembourser en vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, de la loi sur la transplantation tous les frais que le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules occasionne au donneur, en particulier:

a. les frais de déplacement;

b. les frais liés à la vérification de l’aptitude du donneur;

c. les frais engagés pour les auxiliaires rémunérés auxquels le donneur doit faire appel, notamment les aides ménagères ou les aides nécessaires à la prise en charge de personnes.

Chapitre 4 Utilisation d’organes, de tissus ou de cellules

Section 1 Dispositions générales

Art. 15 Assurance qualité

Quiconque utilise des organes, des tissus ou des cellules doit disposer d’un système d’assurance qualité précisé à l’annexe 1, ch. 1, et prendre les mesures organisationnelles et techniques nécessaires selon les art. 60 et 61.

Art. 16 Réglementations internationales

1 Toutes les activités effectuées entre le moment où l’organe est prélevé et l’instant qui précède la greffe sont régies par l’annexe 1, ch. 2.

2 Toutes les activités en rapport avec le prélèvement, la préparation, le stockage et la culture de tissus ou de cellules, exception faite des cellules souches hématopoïétiques, sont régies par l’annexe 1, ch. 3, et par des règles de Bonnes pratiques de fabrication (BPF) visées à l’annexe 3.

3 L’utilisation de cellules souches hématopoïétiques est régie par l’annexe 2.

4 Les tests à effectuer dans le cadre des activités précisées aux al. 1 à 3 sont régis par l’annexe 4.

Section 2 Obligations de déclarer

Art. 17 Déclaration préalable et déclarations annuelles

Quiconque procède au prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ou à la transplantation de tissus ou de cellules doit le déclarer à l’Office fédéral de la santé

5 RS 831.20