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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages
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domaine d’activité, qui assure la surveillance directe de l’exploitation et qui est responsable de la qualité;
b. si le système d’assurance qualité respecte les exigences fixées à l’art. 15.
Art. 45 Information de la donneuse
1 La donneuse doit recevoir de la part d’un médecin spécialisé des informations compréhensibles, notamment sur:
a. le but et la nature de l’utilisation qui sera faite des tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtales obtenus par suite de l’interruption volontaire de grossesse ou de l’avortement spontané;
b. les examens diagnostiques auxquels elle sera soumise aux fins de protéger la santé du receveur.
2 Elle doit disposer d’un délai de réflexion raisonnable pour décider si elle consent à la transplantation ou non.
Art. 46 Information du couple concerné
1 Le couple concerné doit recevoir de la part d’un médecin spécialisé des informations compréhensibles, notamment sur:
a. le but et la nature de l’utilisation qui sera faite des tissus ou des cellules issus de l’embryon surnuméraire;
b. les examens diagnostiques auxquels les deux partenaires ou l’embryon surnuméraire seront soumis aux fins de protéger le receveur.
2 Il doit disposer d’un délai de réflexion raisonnable pour décider s’il consent à la transplantation ou non.
Art. 47 Application des prescriptions relatives aux essais cliniques
Les art. 35 à 37, 42 et 43 sont en outre applicables aux essais cliniques de transplantation de tissus ou des cellules issus d’embryons ou de fœtus humains.
Chapitre 7 Procédure d’autorisation
Art. 48 Demande
1 La demande d’octroi de l’autorisation doit être adressée à l’office.
2 La demande d’autorisation d’un essai clinique de transplantation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés doit comprendre:
a. le dossier visé à l’art. 39;
b. les données concernant les risques que l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés comporte pour l’être humain, les animaux et l’environnement; ces données doivent faire état des résultats de