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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages

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Art. 54 Publication

L’office publie:

a. une fois par an, l’identité des personnes titulaires d’une autorisation et la description de l’activité autorisée;

b. dans un délai de 30 jours: les décisions d’octroi, de retrait ou de suspension d’une autorisation et les avis d’expiration d’une autorisation.

Chapitre 8 Exécution

Section 1 Tâches des cantons

Art. 55 Définition et garantie des procédures

Les cantons veillent à ce que les hôpitaux dotés d’un service de soins intensifs définissent notamment les procédures ci-après et assurent leur déroulement 24 heures sur 24:

a. identification de donneurs potentiels d’organes, de tissus ou de cellules;

b. constatation du décès;

c. information et prise en charge des proches, demande du consentement y comprise;

d. prise en charge des donneurs avant, pendant et après le prélèvement;

e. prélèvement et transplantation d’organes, de tissus ou de cellules.

Art. 56 Information des médecins

Les cantons informent les médecins possédant une autorisation d’exercer à titre indépendant de leurs devoirs légaux, notamment de l’obligation qu’ils ont de communiquer le nom des patients et des donneurs en vertu des art. 20 et 22, al. 2, de la loi sur la transplantation.

Art. 57 Communication du nom des coordinateurs locaux

Les cantons communiquent le nom des coordinateurs locaux au service national des attributions.

Section 2: Tâches des coordinateurs locaux

Art. 58 Tâches au sein des centres de transplantation

1 Le coordinateur local pourvoit au bon déroulement, au sein du centre de transplantation, des procédures suivantes:

a. communication au service national des attributions du nom des patients à inscrire sur la liste d’attente ou à radier de cette liste;