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Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 32 pages

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1. que les paramètres médicaux et psychosociaux recueillis avant et après l’opération seront saisis et documentés avec le consentement du donneur vivant,

2. que le donneur vivant fera l’objet d’examens de santé à intervalles réguliers et pendant toute sa vie,

3. que les résultats des analyses du donneur seront régulièrement soumis à une évaluation scientifique et qu’ils seront mis à la disposition de tous les centres de transplantation,

4. que le donneur vivant sera informé et conseillé si les résultats des examens révèlent la nécessité de prendre certaines mesures,

5. que les constatations faites quant à l’impact sur la santé seront intégrées aux informations fournies aux futurs donneurs vivants.

Art. 21 Stockage de tissus ou de cellules

L’autorisation de stocker des tissus ou des cellules est délivrée :

a. si l’entreprise dispose d’un responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires, qui est habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité, qui assure la surveillance directe de l’exploitation et qui est responsable de la qualité;

b. si le système d’assurance qualité respecte les exigences fixées à l’art. 15.

Art. 22 Importation et exportation de tissus, de cellules ou d’organes dont

l’attribution n’est pas définie selon les art. 16 à 23 de la loi sur la transplantation

L’autorisation d’importer ou d’exporter est délivrée :

a. si l’entreprise dispose d’un responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires, qui est habilité à donner des instructions dans son domaine d’activité, qui assure la surveillance directe de l’exploitation et qui est responsable de la qualité;

b. si le système d’assurance qualité respecte les exigences fixées à l’art. 15.

Art. 23 Utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modi-

fiés

1 Toute transplantation effectuée dans le cadre d’un traitement standard ou d’unevmise en circulation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés doit être autorisée par l’office.

2 L’autorisation est délivrée si :

a. la qualité et la sécurité biologique des organes, tissus ou cellules génétiquement modifiés sont garanties vis-à-vis du patient ainsi que de l’être humain, des animaux et de l’environnement;