Projet OA2
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages
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Ordonnance 2 sur l’asile
sente modification d’ordonnance, à la taxe spéciale conformément à l’art. 86 de la loi, le temps écoulé depuis la première activité lucrative sujette au prélèvement de sûretés ou celui écoulé depuis l’entrée en force de la décision de saisie des valeurs patrimoniales est pris en compte dans la durée de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale.
6 Les remboursements effectués sur la base d’un décompte intermédiaire conformément à l’art. 16 OA 2, dans sa version du 11 août 1999, sont intégralement pris en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale incombant aux personnes concernées par ce décompte.
7 Les sûretés aux termes des art. 86 LAsi, dans sa version du 26 juin 1998, et 14c, al. 6, LSEE sont saisies par la Confédération à hauteur du montant maximum de la taxe spéciale, à savoir 15 000 francs, et intégralement prises en compte dans l’obligation de s’acquitter de ladite taxe, les éventuels remboursements conformément à l’al. 6 étant pris en considération. Les sûretés dépassant le montant de 15 000 francs sont versées au détenteur du compte ou prises en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale incombant au conjoint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
... Au nom du Conseil fédéral suisse
La présidente de la Confédération : Micheline Calmy-Rey
La chancelière de la Confédération : Annemarie Huber-Hotz
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