Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile

Section 3 : Aide d’urgence

Art. 28 Forfait d’aide d’urgence

(art. 88, al. 4 et 5, LAsi)

1 La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne :

a. dont la demande d’asile a abouti à une non-entrée en matière conformément aux art. 32 à 35a de la loi, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force, et à laquelle un délai de départ a été imparti ;

b. dont la demande d’asile a été rejetée, lorsque la décision d’asile et de renvoi correspondante est entrée au force, et à laquelle un délai de départ a été imparti ; ou

c. dont l’admission provisoire a été levée, lorsque la décision correspondante est entrée en force, et à laquelle un délai de départ a été imparti.

Art. 29 Etendue, montant et adaptation du forfait d’aide d’urgence

1 Le forfait d’aide d’urgence aux termes de l’art. 28 s’élève à 6000 francs selon l’indice suisse des prix à la consommation (état au 31 octobre 2007). L’office fédéral l’adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année civile.

2 Le forfait d’aide d’urgence se compose d’un montant de base de 4000 francs et d’un montant compensatoire de 2000 francs, servant notamment à indemniser les cantons pour les différentes charges qui leur incombent.

3 Le montant de base est versé au canton compétent pour exécuter les renvois tous les trimestres. Le montant compensatoire, quant à lui, n’est versé qu’une fois par an.

4 La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des directeurs et directrices cantonaux des affaires sociales (CDAS) s’entendent sur la répartition du montant compensatoire. Elles communiquent la clé de répartition à l’office fédéral avant la fin de l’année civile.

5 Si la clé de répartition n’est pas communiquée dans les temps au sens de l’al. 4 ou si les conférences ne parviennent pas à s’entendre, elle sera appliquée conformément à l’art. 21 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)16.

Art. 30 Monitoring concernant la suppression de l’aide sociale

1 En collaboration avec la CCDJP et la CDAS, l’office fédéral examine l’évolution des dépenses liées à l’aide d’urgence sur la base de critères déterminés d’un commun accord.

2 Le département adapte le montant du forfait d’aide d’urgence à partir des résultats obtenus conformément à l’al. 1.

16 RS 142.311