Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile

Art. 22 Montant et adaptation du forfait global

1 La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque personne dépendante de l’aide sociale. Ce forfait s’élève en moyenne à 48,36 francs (indice au 31.10.2004).

2 Une partie du forfait global permet de couvrir le loyer, une autre les dépenses liées à l’aide sociale, ainsi qu’à l’encadrement et une dernière les primes d’assurancemaladie, les participations et les franchises.

3 La part destinée au paiement du loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Argovie 104,9 % Nidwald 117,2 %

Appenzell Rhodes exté- 95,3 Obwald 102,3 %

rieures

Appenzell Rhodes intérieu- 97,2 % Schaffhouse 87,2 %

res

Bâle-Campagne 106,8 % Schwyz 114,2 %

Bâle-Ville 94,0 % Soleure 90,7 %

Berne 91,7 % Saint-Gall 95,6 %

Fribourg 92,8 % Tessin 89,4 %

Genève 102,3 % Thurgovie 94,4 %

Glaris 93,5 % Uri 89,4 %

Grisons 100,9 % Vaud 95,8 %

Jura 80,0 % Valais 80,0 %

Lucerne 100,8 % Zoug 120,0 %

Neuchâtel 80,0 % Zurich 113,9 %

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, l’office fédéral peut adapter ces pourcentages cantonaux en se fondant sur l’enquête de structure sur les loyers publiée par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

4 La part consacrée aux primes d’assurance-maladie, aux participations et aux franchises est adaptée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)13, du montant total de la franchise minimale et des participations conformément à l’art. 64 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)14, ainsi que du nombre de mineurs, de jeunes adultes et d’adultes. Cette adaptation a lieu à la fin de chaque année civile.

13 RS 831.309.1 Ordonnance du DFI du 24 octobre 2006 relative aux primes moyennes cantonales en 2007 de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires

14 RS 832.10