Projet OA2
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages
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Ordonnance 2 sur l’asile
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Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale conformément à l’art. 10, al. 2, et versées à l’office fédéral, de même que tout versement erroné sont remboursés à l’autorité qui les a versées. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit.
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Le montant de l’art. 87, al. 2, let. c, de la loi s’élève à 1000 francs.
Art. 17 Prise en compte des valeurs patrimoniales saisies dans l’obligation
de s’acquitter de la taxe spéciale
Les valeurs patrimoniales saisies sont versées sur le compte conformément à l’art. 11 et prises en compte dans leur intégralité dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale.
Art. 18 Restitution des valeurs patrimoniales saisies
(art. 87, al. 5)
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Un requérant d’asile ou une personne à protéger qui quitte la Suisse de manière autonome dans les 7 mois suivant le dépôt de sa demande d’asile ou de sa demande de protection temporaire peut demander au tiers mandaté par l’office fédéral que les valeurs patrimoniales qui lui avaient été retirées lui soient restituées avant son départ.
2 L’al. 1 s’applique également aux personnes admises à titre provisoire qui quittent la Suisse de manière autonome dans les 7 mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou le prononcé de l’admission provisoire.
3 En règle générale, les valeurs patrimoniales saisies ou leur valeur actualisée sont restituées en espèces au moment du départ, à l’aéroport. Sur demande, le montant à restituer peut être viré à l’étranger après le départ.
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La demande de restitution des valeurs patrimoniales saisies peut également être déposée de l’étranger par la personne habilitée. Elle doit être accompagnée de la preuve que le délai a été respecté conformément à l’art. 87, al. 5, de la loi. Cette preuve peut notamment être apportée par :
a. la remise dans les délais de la carte reçue à la frontière,
b. la confirmation que le départ a bien eu lieu dans les délais sous contrôle de l’autorité cantonale compétente,
c. la preuve du retour dans les délais dans l’Etat d’origine ou de provenance ou
d. la preuve du départ de Suisse dans les délais et de l’établissement d’une autorisation de séjour dans un Etat tiers.
La demande doit contenir au moins les indications suivantes :
a. l’office de paiement valable ;
b. l’adresse de correspondance ;
c. la preuve de l’identité lorsque la personne se trouve à l’étranger après un départ non contrôlé ;