Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile

4 Le montant total de la franchise minimale et des participations est fixé selon l’art. 64 LAMal15, ainsi que d’après le nombre de mineurs et d’adultes. L’adaptation a lieu à la fin de chaque année civile.

5 La part destinée au paiement du loyer s’élève à 11,33 francs et celle consacrée aux dépenses liées à l’aide sociale à 39,59 francs. L’une comme l’autre sont basées sur l’indice suisse des prix à la consommation, qui est de 110,6 points (état au 31.10.2004). L’office fédéral les adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année civile.

Art. 27 Calcul du montant total

1 Le forfait global est versé tous les trimestres. Le montant total (B) par canton et par trimestre est calculé selon l’équation suivante :

B = nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale (SP) x nombre de jours dans un trimestre x forfait global calculé selon la part attribuée aux cantons (en francs)

2 Le nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale (SP) est calculé selon l’équation suivante :

SP = P - [E x (W + F)]

2

étant établi que :

P : nombre moyen par trimestre et par canton de réfugiés reconnus, de réfugiés

admis à titre provisoire, d’apatrides, d’apatrides admis à titre provisoire et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour selon la banque de données de l’office fédéral ;

E : nombre moyen par trimestre des réfugiés reconnus, des réfugiés admis à titre

provisoire et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative enregistrés dans la banque de données de l’office fédéral ;

W : facteur relatif à la capacité économique = 1,60 (moyenne suisse) ;

F : facteur relatif à la structure familiale par canton.

3 Le facteur relatif à la structure familiale est déterminé sur la base du nombre des réfugiés reconnus, des réfugiés admis à titre provisoire et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour présents dans le canton au 31 octobre selon la banque de données de l’office fédéral par rapport au nombre de dossiers correspondants (nombre de personnes : nombre de dossiers). Il est adapté par l’office fédéral à la fin de chaque année civile.

15 RS 832.10