Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile

Art. 12 Système d’information sur la taxe spéciale

(art. 3 et 4 LDEA8)

1

L’office fédéral exploite un système d’information sur la taxe spéciale qui lui permet d’administrer ladite taxe et les valeurs patrimoniales saisies conformément aux art. 86 et 87 de la loi.

2

Le système d’information sur la taxe spéciale renferme les données suivantes :

a. noms, prénoms, adresses et langues de correspondance des requérants d’asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour et des personnes admises à titre provisoire, ainsi que de leurs employeurs ;

b. numéros personnels et numéros d’identification SYMIC ;

c. versements de la taxe spéciale et des valeurs patrimoniales saisies ;

d. données relatives aux transferts et aux rappels, tels que paiements en suspens, frais de sommation et pénalités.

3

Ont accès aux données du système d’information sur la taxe spéciale les collaborateurs de l’office fédéral chargés de percevoir et d’administrer la taxe spéciale et les valeurs patrimoniales saisies, les tiers mandatés par ce dernier en vertu de l’art. 86, al. 5, de la loi, ainsi que le Tribunal administratif fédéral.

Titre précédant l’art. 13

Section 2 : Taxe spéciale perçue sur le revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative

Art. 13 Prélèvement et versement des retenues sur le salaire

(art. 86, al. 2, 3 et 4, LAsi)

1

L’employeur déduit, lors de chaque versement de salaire, 10 % du revenu résultant de l’exercice d’une l’activité lucrative. En règle générale, il verse ces retenues effectuées sur le salaire tous les trimestres sur le compte ouvert conformément à l’art. 11. Les dispositions dérogatoires de l’office fédéral demeurent réservées. L’octroi ou la prorogation par les autorités cantonales d’une autorisation d’exercer une activité lucrative sont assortis d’un rappel de cette obligation.

2

Est, en principe, considéré comme revenu résultant de l’exercice d’une activité 9

lucrative le salaire déterminant conformément à l’art. 5 LAVS .

3

N’est pas considéré comme revenu au sens de l’al. 2 soumis à la taxe spéciale le revenu de remplacement s’élevant à moins de 100 % du salaire déterminant de la dernière activité lucrative, notamment des prestations fournies en vertu de la loi

10

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI) et de la loi fédérale du

11

19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) . Il en va de même des indemnités

8 RS 142.51

9 RS 831.10

10 RS 837.0

11 RS 831.20