Projet OA2
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages
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Ordonnance 2 sur l’asile
Art. 76 Départ dans un Etat tiers
1 Une aide au retour peut être accordée en cas de départ d’une personne dans un Etat tiers, qui n’est ni son Etat d’origine ni son Etat de provenance, pour autant que cette personne soit habilitée à rester durablement dans ledit Etat tiers.
2 Aucune aide au retour n’est octroyée lorsque la personne concernée poursuit sa route vers un Etat de l’UE ou de l’AELE ou encore vers un Etat tiers, tel que les USA, le Canada ou l’Australie.
Art. 77 Compétence
1 Les services cantonaux compétents vérifient que les conditions d’obtention d’une aide au retour individuelle sont remplies et s’assurent qu’il n’existe aucun motif d’exclusion.
2 Les services cantonaux compétents décident de l’octroi d’une aide au retour individuelle.
Art. 78 Versement
L’office fédéral peut verser des montants relatifs aux aides au retour individuelles dans les aéroports internationaux de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.
II
Disposition transitoire de la modification du xx.xx.200719
1 La Confédération verse aux cantons une subvention unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la décision d’asile et de renvoi est entrée en force avant le 1er janvier 2008 ou dont la décision de lever l’admission provisoire est devenue exécutoire, pour autant que le bénéficiaire n’ait a priori pas encore quitté la Suisse. Le versement de cette subvention est effectué durant le 1er trimestre 2008.
2 La Confédération verse aux cantons une subvention unique de 3500 francs pour chaque personne admise à titre provisoire au 31 décembre 2007. Le versement de cette subvention est effectué durant le 1er trimestre 2008.
3 Les forfaits des art. 22 et 26 sont adaptés pour l’année 2008 au renchérissement du coût de la vie.
4 Le facteur relatif à la structure familiale par canton au sens des art. 23 et 27 et la part de la prime d’assurance-maladie, de la franchise minimale et des participations aux termes des art. 22, al. 6, et 26, al. 5, sont déterminés pour l’année 2008 sur la base des effectifs enregistrés dans la banque de données de l’office fédéral au 31 janvier 2008.
5 Pour les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour soumis, suite à l’entrée en vigueur de la pré-
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