Projet OA2
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages
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Ordonnance 2 sur l’asile
versées pour les travaux non soumis à l’octroi d’une autorisation individuelle de travail. L’office fédéral peut fixer d’autres exceptions.
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L’employeur est tenu :
a. de verser les retenues effectuées sur le salaire au sens de l’al. 1 sur le compte ouvert conformément à l’art. 11 dans les 10 jours suivant la fin du trimestre. Les dispositions dérogatoires de l’office fédéral demeurent réservées ;
b. de renseigner l’office fédéral et de lui donner accès en tout temps aux dossiers et pièces comptables nécessaires.
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Si l’employeur ne verse pas dans les délais les retenues en vertu de l’al. 1, l’office fédéral peut exiger de lui des intérêts moratoires lorsque les retenues sur le salaire non virées représentent un montant d’au moins 3000 francs. Le taux d’intérêt est de 0,5 % par mois civil ou, en cas de poursuites, de 6 % par an.
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Si l’employeur ne verse pas dans les délais les retenues en vertu de l’al. 1, l’office fédéral peut exiger des frais de rappel pouvant aller jusqu’à 200 francs.
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Si l’employeur, bien que sommé de s’exécuter, ne procure pas les dossiers et pièces comptables nécessaires pour fixer le montant des retenues sur le salaire aux termes de l’al. 1, l’office fédéral détermine ledit montant dans les limites de son pouvoir d’appréciation. A cet effet, il peut notamment recourir aux indications figurant dans la demande d’octroi ou de prorogation de l’autorisation de travail adressée à l’autorité cantonale compétente. Celle-ci est tenue de fournir à l’office fédéral les renseignements nécessaires.
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Les retenues sur le salaire qui ont été perçues après la fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale conformément à l’art. 10, al. 2, de même que tout versement erroné sont remboursés à la personne qui les a versées. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit.
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Les créances envers l’employeur expirent 10 ans après la naissance du droit. Ce dernier naît à l’échéance du délai de paiement. La prescription est interrompue par tout acte officiel, tel que sommation, poursuite pour dette et créance présentée dans le cadre d’une faillite, ainsi que par la reconnaissance de la créance par l’employeur, notamment sous forme de paiements d’intérêts et d’acomptes.
Art. 14 Renseignements concernant la taxe spéciale versée
(art. 86, al. 4, LAsi)
1
Le tiers mandaté par l’office fédéral remet aux personnes assujetties à la taxe spéciale qui le désirent un aperçu de leur compte conformément à l’art. 11 (extrait de compte). Les demandes devront être accompagnées d’une copie du livret pour étrangers. Les extraits de compte sont adressés exclusivement aux personnes assujetties à la taxe spéciale, au plus tôt à l’échéance du délai de paiement conformément à l’art. 13, al 4.
2
Le tiers mandaté par l’office fédéral peut adresser périodiquement aux personnes assujetties à la taxe spéciale les extraits de compte afin qu’elles contrôlent si les retenues sur le salaire ont été effectuées correctement et si elles ont bien été versées.