Projet OA2
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages
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Ordonnance 2 sur l’asile
d. la signature ;
e. la procuration en cas de désignation d’un mandataire.
Art. 19
Abrogé
Titre précédant l’art. 20
Chap. 1 : Aide sociale et aide d’urgence
Section 1 : Requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour
Art. 20 Durée de l’obligation de rembourser les frais
(art. 88 et 89 LAsi, art. 87 LEtr)
1 La Confédération verse aux cantons un forfait global destiné à rembourser les frais occasionnés par les personnes pendant la durée de leur procédure d’asile, de leur admission provisoire ou de leur protection temporaire. Elle verse ce forfait de la date de l’attribution de l’intéressé au canton ou de celle de la décision relative à l’octroi de l’admission provisoire ou de la protection temporaire jusqu’au jour où :
a. la décision de non-entrée en matière ou la décision d’asile et de renvoi négative entre en force ;
b. la demande d’asile est retirée ou classée ;
c. l’intéressé quitte définitivement la Suisse ou est supposé l’avoir fait ;
d. l’admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard 7 ans après l’entrée de l’intéressé en Suisse ;
e. la protection temporaire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l’art. 74, al. 2, de la loi ;
f. une autorisation de séjour est, pour la première fois, délivrée en vertu du droit des étrangers ou au jour où un tel droit naît pour l’intéressé.
2 Si une autorisation de séjour aux termes de l’al. 1, let. f, a été refusée sur la base d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement aux cantons qui le désirent le forfait global jusqu’à ce que l’autorisation de séjour soit délivrée.
Art. 21 Etendue de l’obligation de rembourser les frais
Le forfait global mentionné à l’art. 22 permet de couvrir l’intégralité des dépenses générées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale.