Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile

Art. 65

Abrogé

Art. 66 Conseil en vue du retour

1 Les services-conseils en vue du retour situés dans les cantons, dans les centres d’enregistrement et dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin veillent à diffuser des informations portant sur le retour et l’aide au retour à l’intention des autorités cantonales, des institutions privées intéressées et des personnes relevant du domaine de l’asile, ainsi que de celles sous le coup de l’art. 60 LEtr. Ils fournissent également aux intéressés des conseils en vue de leur retour.

2Abrogé

3Abrogé

Art. 67, al. 1, 3 et 4 abrogés, al. 5 (nouveau)

1Abrogé

2 Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sont désignés par les cantons et sont les interlocuteurs exclusifs de l’office fédéral.

3Abrogé

4Abrogé

5Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres d’enregistrement et les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin sont placés sous la responsabilité de l’office fédéral. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité à des tiers.

Art. 68 Subventions fédérales

1 L’office fédéral alloue des subventions fédérales pour le conseil en vue du retour selon l’art. 66 dans le cadre du budget annuel. Ces subventions servent exclusivement à couvrir les frais administratifs ordinaires qui résultent du conseil en vue du retour aux termes de l’art. 66.

2 Les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composent d’un forfait et d’un montant supplémentaire lié aux prestations.

3Abrogé

4Abrogé

Art. 69

Abrogé

Art. 70

1Abrogé