Projet OA2
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 18Fedlex · Projet
Ordonnance 2 sur l’asile
b. repas; et
c. assistance médicale et dentaire de base ou d’urgence.
Art. 58, al. 3 (nouveau)
3 Lorsqu’un accompagnement médical requis par le canton chargé d’exécuter le renvoi ou l’expulsion est approuvé par l’office fédéral, celui-ci accorde un forfait global maximum de 1200 francs par jour et par accompagnant à titre d’indemnisation, si l’accompagnant est autorisé à pratiquer la profession médicale en Suisse (ou dans un Etat voisin). L’office fédéral accorde au maximum 800 francs par jour et par accompagnant à titre d’indemnisation, si l’accompagnant est titulaire du diplôme d’ambulancier professionnel IAS délivré par la Croix-Rouge Suisse (CRS).
Art. 59a (nouveau) Transports intercantonaux de détenus
1 L’office fédéral peut verser une subvention annuelle pour les frais d’exploitation liés aux transports intercantonaux de détenus.
2 La contribution de la Confédération est fixée en fonction du nombre de personnes transportées tombant sous le coup de la loi sur l’asile en regard du nombre total de personnes transportées par année civile. L’office fédéral verse la subvention annuelle à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).
3 S’agissant du transport par les cantons de personnes qui peuvent être déplacées au moyen des transports de détenus intercantonaux conformément aux normes des sociétés d’exploitation, mais qui sont malgré tout escortées par la police, l’office fédéral ne verse pas de forfait d’accompagnement au titre de l’art. 58, al. 2, let. a.
Art. 63 Bénéficiaires
Les bénéficiaires des prestations fournies à titre d’aide au retour sont des personnes dont les conditions de séjour sont réglementées par la loi ou par les dispositions de la LEtr18 relatives à l’admission provisoire.
Art. 64, al. 1, let. a (abrogée)
1 Sont exclues de l’aide au retour financière les personnes:
a. abrogée;
Titre précédant l’art. 65
Section 2 Conseil en vue du retour
(Art. 93, al. 1, let. a, LAsi)