Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile

signer. Ces personnes sont solidairement responsables de l’opération correcte des retenues sur le salaire et de leur versement.

Art. 10 Début et fin de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale et de se

soumettre à la saisie des valeurs patrimoniales

(art. 86 et 87 LAsi)

1

L’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale débute au moment où la personne concernée commence sa première activité lucrative ou au moment où la décision de saisir pour la première fois ses valeurs patrimoniales entre en force. S’agissant des enfants exerçant une activité lucrative, elle débute comme l’obligation de payer des cotisations AVS conformément à l’art. 3, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)6.

2

L’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale prend fin :

a. lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard au bout de dix ans ; ou

b. lorsque la personne concernée quitte la Suisse ; ou

c. lorsque le requérant d’asile, la personne admise à titre provisoire ou la personne à protéger reçoit une autorisation de séjour ; ou

d. lorsque le requérant d’asile obtient l’asile ou que le réfugié est admis à titre provisoire ; ou

e. après trois années d’admission provisoire.

3

L’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale recommence à courir entièrement à chaque nouvelle procédure d’asile du point de vue tant de sa durée que du montant.

Art. 11 Administration de la taxe spéciale et des valeurs patrimoniales

saisies

(art. 86, al. 5, LAsi)

1 Des comptes personnels sont ouverts pour administrer la taxe spéciale et les valeurs patrimoniales saisies. La Confédération en est le titulaire. L’office fédéral confie l’ouverture et la gestion de ces comptes à un tiers en mettant à sa disposition les données indispensables pour remplir sa mission.

2 L’office fédéral charge un tiers de percevoir la taxe spéciale et d’administrer cette taxe, ainsi que les valeurs patrimoniales saisies.

3 Lorsqu’un tiers se voit déléguer l’accomplissement de telles tâches, il agit en tant qu’office fédéral, ayant la qualité d’autorité au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7.

6 RS 831.10

7 RS 172.021