Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile

5 La part destinée au paiement du loyer s’élève à 8,22 francs et celle consacrée aux dépenses liées à l’aide sociale à 31,29 francs. L’une comme l’autre sont basées sur l’indice suisse des prix à la consommation, qui est de 110,6 points (état au 31.10.2004). L’office fédéral les adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année civile.

Art. 23 Calcul du montant total

1 Le forfait global est versé tous les trimestres. Le montant total (B) par canton et par trimestre est calculé selon l’équation suivante :

B = nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale x nombre de jours dans un trimestre x forfait global calculé selon la part attribuée au canton (en francs).

2 Le nombre de personnes dépendantes de l’aide sociale (SP) est calculé selon l’équation suivante :

SP = P - [E x (W + F)]

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étant établi que :

P : nombre moyen par trimestre et par canton de requérants d’asile, de personnes

admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour selon la banque de données de l’office fédéral ;

E : nombre moyen par trimestre des requérants d’asile, des personnes admises à

titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative enregistrés dans la banque de données de l’office fédéral ;

W : facteur relatif à la capacité économique = 2,00 (moyenne suisse) ;

F : facteur relatif à la structure familiale par canton.

3 Le facteur relatif à la structure familiale est adapté par l’office fédéral à la fin de chaque année civile. Cette adaptation a lieu sur la base du nombre des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour présents dans le canton au 31 octobre selon la banque de données de l’office fédéral par rapport au nombre de dossiers correspondants (nombre de personnes : nombre de dossiers).

4 En cas de modifications substantielles, le département peut adapter le facteur W en se fondant sur les données relevées conformément à l’art. 5a.