Projet OA2
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages
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Ordonnance 2 sur l’asile
Section 2 : Réfugiés, réfugiés admis à titre provisoire, apatrides et personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour
Art. 24 Durée et étendue de l’obligation de rembourser les frais
(art. 88, al. 3, LAsi, art. 31 et 87, al. 1, let. b, LEtr)
1 La Confédération verse aux cantons un forfait global destiné à rembourser les frais occasionnés par les réfugiés, les réfugiés admis à titre provisoire et les apatrides. Elle verse ce forfait de la date de la décision relative à la reconnaissance du statut de réfugié, à l’octroi du statut de réfugié admis à titre provisoire ou à la reconnaissance du statut d’apatride jusqu’au jour où :
a. le réfugié obtient pour la première fois une autorisation d’établissement ou a droit à une telle autorisation conformément à l’art. 60, al. 2, de la loi ; ou
b. le réfugié admis à titre provisoire obtient pour la première fois une autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers ou a droit à une telle autorisation, mais au plus tard 7 ans après être entré en Suisse ; ou
c. l’apatride obtient pour la première fois une autorisation d’établissement ou a droit à une telle autorisation conformément à l’art. 31, al. 3, LEtr ; ou
d. l’apatride admis à titre provisoire obtient pour la première fois une autorisation de séjour en vertu du droit des étrangers ou a droit à une telle autorisation, mais au plus tard 7 ans après être entré en Suisse.
2 Si une autorisation de séjour ou d’établissement a été refusée sur la base d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement aux cantons qui le désirent le forfait global jusqu’à ce que l’autorisation de séjour ou d’établissement soit délivrée.
3 La Confédération verse aux cantons, conformément à l’art. 26, la moitié du forfait global en faveur des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour du jour où elles ont droit à une telle autorisation en vertu de l’art. 74, al. 2, de la loi au jour où elles obtiennent pour la première fois une autorisation d’établissement ou qu’elles ont droit à une telle autorisation, mais au plus tard jusqu’au moment où une telle autorisation pourrait être délivrée conformément à l’art. 74, al. 3, de la loi.
4 La Confédération verse également aux cantons un forfait global en faveur des réfugiés dépendants de l’aide sociale qui ont obtenu une autorisation d’établissement lorsqu’ils :
a. ont été admis dans le cadre du programme spécial pour handicapés mis en place par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ;
b. appartiennent à un groupe de réfugiés dont l’admission a été décidée par le Conseil fédéral ou le département, qui étaient déjà handicapés, malades ou âgés au moment où ils sont entrés en Suisse et qui requièrent une assistance permanente. Est dite âgée toute personne de plus de 60 ans ;
c. ont été admis en Suisse en tant qu’enfants seuls ou adolescents non accompagnés, et ce, jusqu’à ce qu’ils atteignent leur majorité ou achèvent leur formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans.