Projet OA2
Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages
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Ordonnance 2 sur l’asile
b. admis à titre provisoire en vertu de l’art. 83, al. 3 ou 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)4 ou a obtenu une autorisation de séjour en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi ou
Titre précédant l’art. 8
Chapitre 2 : Remboursement, taxe spéciale et saisie des valeurs patrimoniales
(art. 85 à 87 LAsi, art. 88 LEtr)
Section 1 : Dispositions générales
Art. 8 Remboursement
(art. 85, 86, al. 1, et 87, art. 88 LEtr)
1 Le remboursement des prestations d’aide sociale perçues par un réfugié ou une personne à protéger disposant d’une autorisation de séjour est régi par le droit cantonal. Le canton fait valoir le droit au remboursement. Les remboursements fournis doivent être crédités à la Confédération à raison du montant des dépenses remboursées par celle-ci au canton. Ces remboursements sont effectués par analogie aux
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principes énoncés à l’art. 87 du code des obligations .
2 Les frais liés à l’aide sociale, aux départs et à l’exécution des renvois engendrés par les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre provisoire, de même que ceux occasionnés par la procédure de recours au niveau fédéral doivent être remboursés. A cette fin, la Confédération perçoit auprès de ces personnes une taxe spéciale dont la durée de perception et le montant sont limités conformément à l’art. 86 de la loi et saisit des valeurs patrimoniales conformément à l’art. 87 de la loi.
3 Lorsque le montant maximal de la taxe spéciale n’a, conformément à l’art. 10, al. 2, été atteint ni par les retenues sur le salaire ni par les valeurs patrimoniales saisies, l’al. 1 s’applique par analogie.
Art. 9 Champ d’application personnel de la taxe spéciale et de la saisie des
valeurs patrimoniales
(art. 86 à 87, 115 à 118)
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Les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour et les personnes admises à titre provisoire sont soumis, indépendamment de leur âge, à l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale prévue à l’art. 86 de la loi et aux dispositions portant sur la saisie des valeurs patrimoniales de l’art. 87 de la loi.
2 Est considérée comme employeur toute personne à laquelle s’appliquent les dispositions pénales du chap. 10 de la loi, notamment les administrateurs, les directeurs, les fondés de pouvoir, les comptables, les mandataires et les personnes habilitées à
4 RS 142.20
5 RS 220