Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile

2 Les subventions fédérales sont versées aux services-conseils en vue du retour deux fois par an.

3Abrogé

Titre précédant l’art. 71

Section 3 : Programmes à l’étranger

(art. 93, al. 1, let. c, LAsi)

Art. 71, al. 1 et 4 (nouveau)

1 Les programmes à l’étranger visent à faciliter le retour durable de certains groupes de personnes et leur réintégration dans leur Etat d’origine ou de provenance ou encore dans un Etat tiers ; ils sont limités dans le temps. Certaines parties de ces programmes peuvent se dérouler avant le départ de Suisse des intéressés.

4 Font également partie des programmes à l’étranger les mesures prises dans les pays de provenance ou de transit en vue de contribuer à la prévention de la migration irrégulière en Suisse, comme celle qui consiste à mener des campagnes d’information et de sensibilisation en faveur des personnes relevant des domaines de l’asile et des étrangers.

Titre précédant l’art. 73 : renvoi

Section 4 : Aide au retour individuelle

(art. 93, al. 1, let. d, LAsi)

Art. 73 Définition et conditions

1 L’aide au retour individuelle favorise et soutient le retour durable des personnes désireuses de rentrer dans leur Etat d’origine ou de provenance.

2 Pour avoir droit à l’aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.

Art. 74 Versement

L’aide au retour individuelle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année et peut être complétée par des prestations en nature.

Art. 75 Aide au retour médicale

Lorsqu’un traitement médical à l’étranger est indispensable, l’office fédéral peut verser des subventions de façon à ce qu’il soit dispensé. La durée de l’aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.