Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

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Ordonnance 2 sur l’asile

3 L’office fédéral exploite un système d’information sur le monitoring concernant la suppression de l’aide sociale, qui renferme les données suivantes :

a. le nom, le prénom, la date de naissance, l’état civil et la nationalité des bénéficiaires de l’aide d’urgence ;

b. leur numéro personnel SYMIC ;

c. des données relatives au type de coûts et à leur montant.

4 Les cantons fournissent à l’office fédéral les données nécessaires pour effectuer le monitoring.

5 Ont accès aux données de l’instrument de monitoring concernant la suppression de l’aide sociale les collaborateurs de l’office fédéral et des cantons chargés d’effectuer le monitoring.

Titre précédant l’art. 31

Chap. 2 : Frais administratifs

(art. 91, al. 2bis)

Art. 31 Frais administratifs occasionnés par les requérants d’asile et les

personnes à protéger sans autorisation de séjour

1 Par frais administratifs, on entend les frais encourus par les cantons du fait de l’application de la loi et dont le remboursement n’est prévu dans aucune disposition particulière.

2 La Confédération participe à ces frais au moyen d’une contribution forfaitaire annuelle, calculée selon la formule P x G x Y : 100, sachant que :

P = contribution forfaitaire unique par personne

nombre de demandes d’asile et nombre de requérants reconnus comme G =

personnes à protéger d’après la banque de données de l’office fédéral

Y = clé de répartition décisive conformément à l’art. 27 de la loi

3 La contribution forfaitaire aux termes de l’al. 2 (variable P) s’élève à 1100 francs, selon l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2007. L’office fédéral l’adapte en fonction de cet indice à la fin de chaque année civile.