Projet OA2

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Ordonnance 2 sur l’asile

3

Les personnes assujetties à la taxe spéciale sont tenues de vérifier si les extraits de compte qu’elles reçoivent sont complets et exacts.

4

Les personnes assujetties à la taxe spéciale qui estiment que leurs relevés ne sont pas exacts ou complets doivent communiquer leur désapprobation au tiers mandaté par l’office fédéral dans les 30 jours à compter de la notification des extraits de compte et joindre les preuves qui s’y rapportent.

5

Si aucun extrait de compte n’a été remis à une personne assujettie à la taxe spéciale ou si cette personne a communiqué sa désapprobation au sens de l’al. 4, les retenues sur le salaire qui n’ont pas été versées par l’employeur conformément à l’art. 11 sont prises en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale.

6

Si aucune désapprobation n’a été communiquée au sens de l’al. 4 suite à la remise d’un extrait de compte, il n’est possible de prendre en compte dans l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale la correction d’erreurs revendiquée ultérieurement que :

a. si les erreurs sont manifestes ou que la preuve formelle en a été apportée et

b. si les retenues sur le salaire qui n’ont pas été versées par l’employeur conformément à l’art. 11 sont désormais disponibles.

Art. 15 Mesures de droit administratif

(art. 86, al. 4, LAsi)

L’office fédéral sanctionne les infractions à l’art. 13 que commettent les employeurs notamment :

a. en réduisant le rythme des versements conformément à l’art. 13, al. 1 ;

b. en informant l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation afin qu’elle introduise des mesures au sens de l’art. 122 LEtr12 ;

c. en saisissant l’autorité judiciaire dans le cadre des dispositions pénales du chap. 10 de la loi ;

d. en infligeant une amende d’ordre aux termes de l’art. 116a de la loi.

Titre précédant l’art. 16

Section 3 : Saisie des valeurs patrimoniales

Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d’être saisies

1

Constituent des valeurs patrimoniales au sens de l’art. 87 de la loi des sommes d’argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.

2

L’autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, à l’office fédéral.

12 RS 142.20