Rapport consécutif aux postulats Fluri (05.3247) et Lauri (05.3363) concernant la caisse de pensions de l'ASCOOP

Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 37 pages

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elles-mêmes (plusieurs ETC ne rencontrent pas de problème de caisse de pensions) perdraient leur avantage compétitif et seraient punies de leurs propres efforts d’assainissement. Elles se sentiraient par conséquent flouées. En outre, une telle aide constituerait un signal négatif, en incitant les entreprises à prendre des risques («moral hazard») sur d’autres enjeux ou dans d’autres branches, en spéculant sur une aide d’Etat ultérieure.

L’attitude adoptée par les propriétaires d’entreprises vis-à-vis des défis financiers constitue également un élément de concurrence à part entière. Les entreprises sont libres d’agir et d’adopter des mesures de leur choix, dans le respect du cadre légal en vigueur. Là aussi, une intervention à l’encontre de cette liberté d’action des entrepreneurs créerait de nouvelles inégalités et distorsions.

3.4.4 Analyse dans la perspective de la concurrence, à la lumière des versements effectués par la Confédération à la CP CFF

La Confédération avait donné à la caisse de pensions et de secours des CFF (CPS), dont les statuts étaient conformes à ceux de l’ancienne Caisse fédérale d’assurance (CFA), une garantie des prestations fondée sur la LPP. La CPS n’était pas soumise au principe du bilan en caisse fermée, autrement dit elle présentait une lacune de couverture voulue et la Confédération était garante de ses prestations et supportait les risques correspondants. Le refinancement de la CPS lors de son accès à l’autonomie juridique tient d’une part à cette garantie des prestations et, d’autre part, à la décision du Parlement de soumettre la CP CFF au principe du bilan en caisse fermée14. Ainsi la Confédération a dû consacrer au total 12,6 milliards au refinancement de la CP CFF. Elle s’est acquittée de cet engagement jusqu’en 2001. Ce devoir de refinancement accompli, la Confédération n’est plus garante des prestations de la CP CFF.

Contrairement à la CPS, la caisse de pensions de l’ASCOOP a toujours été soumise au principe du bilan en caisse fermée15. Autrement dit, il n’y a jamais eu de lacune de couverture voulue qu’il aurait fallu combler ultérieurement.

Le changement de système qui devait permettre à la CPS d’établir son bilan en caisse fermée a généré un besoin de financement. Or loin de procurer aux CFF un avantage compétitif par rapport aux ETC, le refinancement opéré n’a fait qu’instaurer des conditions identiques en matière de bilan, les CFF se conformant depuis lors au principe du bilan en caisse fermée. Le refinancement d’alors de la CP CFF ne peut donc servir aujourd’hui de référence pour une aide aux ETC. Sans compter qu’en 1999 et 2000, l’ASCOOP affichait un taux de couverture voisin de 100 % – en dépit du versement, au cours des années précédentes, de prestations incorrectement financées sur le plan actuariel.

Lors du changement de système en question, la CP CFF s’est vu attribuer un effectif important d’anciens bénéficiaires de rentes de la Confédération. D’où un handicap par rapport à l’ASCOOP. Comme les bénéficiaires de rentes ne peuvent être mis à

14 Voir l’art. 16 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF; RS 742.31).

15 Voir l’ancien art. 84, al. 2, LCdF (RO 1958 341) ainsi que l’art. 11, première phrase, de l’ancienne ordonnance du 19 décembre 1958 sur les caisses de secours du personnel des entreprises de transport concessionnaires (RO 1958 1468, RO 1974 2142).