Rapport consécutif aux postulats Fluri (05.3247) et Lauri (05.3363) concernant la caisse de pensions de l'ASCOOP
Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 37 pages
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l’état au 1er juillet 1976 et la modification d’ordonnance du 19 décembre 197921) précisait le cadre des conditions matérielles de cette surveillance. L’approbation des comptes annuels se fondait sur les plans comptables prescrits dans cette ordonnance (annexe 1 de l’ordonnance).
L’art. 11 de cette ordonnance fixait le taux d’intérêt technique à 4,5 %. La modification d’ordonnance susmentionnée du 19 décembre 1979 – en vigueur depuis le 1er janvier 1980 – l’a ramené à 4 %22. En même temps, l’ordonnance donnait aux caisses de secours du personnel la possibilité de relever le taux d’intérêt technique à 4,5 %, «dans la mesure où le rendement moyen à long terme de la fortune le permet». L’ASCOOP a notamment fait usage de cette option.
En principe, les caisses de pensions soumises à la LCdF et donc à la surveillance de l’OFT devaient afficher sur le plan actuariel une couverture totale des engagements. Ainsi l’art. 84, al. 2, LCdF prévoyait que «des mesures d’assainissement appropriées devront éliminer autant que possible les déficits techniques d’assurance qu’il ne serait vraisemblablement pas possible de combler dans un temps raisonnable. L’autorité de surveillance fixe dans quel délai et par quels montants un déficit restant devra être couvert par l’entreprise de chemin de fer.»
Du temps où l’OFT exerçait son activité de surveillance, les entreprises ferroviaires n’ont dû procéder à aucun assainissement par le biais d’une couverture unilatérale de déficit technique.
3.5.2 Mode de financement des cotisations de l’employeur
3.5.2.1 Couverture des déficits jusqu’à la fin de 1995
Jusqu’à la fin de 1995, la Confédération et les cantons compensaient ultérieurement les coûts non couverts apparaissant dans le résultat d’exercice par la «couverture de déficits». Comme cette couverture intervenait a posteriori, des mécanismes ont été introduits pour rendre les déficits prévisibles. Parmi ces mesures figurent l’approbation du budget, l’obligation de respecter un plan comptable indiquant tous les revenus et charges imputables, ainsi que la systématisation des dépenses de personnel.
L’ordonnance du Conseil fédéral, du 19 décembre 1958, d’exécution des chapitres VI et VII de la loi fédérale sur les chemins de fer23 énumère à son art. 20, al. 2, les dépenses imputables à la couverture de déficits. Il y était notamment précisé (al. 2, let. a) que les frais de personnel seront admis «compte tenu des conditions locales et des conditions d’exploitation de l’entreprise, sans toutefois que puissent être dépassés, dans des circonstances comparables, les taux appliqués par les chemins de fer fédéraux» (=systématisation des charges de personnel). L’ordonnance sur la systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit24concrétise cette disposition. Il n’est toutefois que rarement arrivé, et jamais sur une période prolongée, que la couverture
21 RO 1980 76
22 A titre de comparaison: selon l’art. 8 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ordonnance sur le libre passage, OLP; RS 831.425), la marge du taux d’intérêt technique oscille depuis janvier 1995 entre 3,5 et 4,5 %.
23 RO 1958 1437, 1964 1179
24 RO 1989 2355