Rapport consécutif aux postulats Fluri (05.3247) et Lauri (05.3363) concernant la caisse de pensions de l'ASCOOP

Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 37 pages

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de déficits ne suffise à compenser dans leur totalité les charges de personnel. En effet, les possibilités offertes par l’art. 9, al. 225 et par l’art. 7, al. 326 de cette ordonnance ont été pleinement exploitées et/ou les entreprises ont adapté leur régime des rémunérations.

3.5.2.2 Indemnisation des coûts non couverts dès 1996

La révision de la loi sur les chemins de fer en vigueur depuis le 1er janvier 1996 a remplacé la couverture des déficits par l’indemnisation des coûts non couverts (art. 49 LCdF27). C’est ainsi que depuis le 1er janvier 1996, la Confédération et les cantons indemnisent les ETC des coûts non couverts planifiés pour l’offre de transport qu’ils commandent conjointement. Ce changement de système a mis fin à la systématisation des salaires, à l’indemnisation des prestations de service public et au rapprochement tarifaire. Les calculs de la première indemnisation après le changement de système se sont fondés sur la couverture des déficits, les prestations de service public et le rapprochement tarifaire des années 1994 et 1995. Autrement dit, seuls les coûts de personnel qui n’auraient pas été reconnus dans le cadre de la couverture des déficits pourraient avoir affecté l’indemnisation de l’exercice 1996. Dès 1997, l’indemnisation s’est basée sur les comptes prévisionnels des entreprises. Par ailleurs, l’OFT n’a connaissance d’aucun cas où le commanditaire aurait décliné une offre pour la seule raison que les coûts de personnel auraient été trop élevés. On peut donc en conclure indirectement que le changement de système n’a pas contribué au découvert de l’ASCOOP.

Bilan: Toutes les charges de personnel des ETC ont été correctement financées, aussi bien sous le régime de couverture des déficits qui prévalait jusqu’à la fin de 1995 qu’avec l’indemnisation des coûts non couverts dès 1996. Rien n’indique donc que le système de financement actuel du TRV ou celui qui l’a précédé aient eu un impact sur le découvert de la caisse de pensions de l’ASCOOP.

3.5.3 Analyse d’une éventuelle responsabilité de la Confédération

3.5.3.1 Conditions de la responsabilité de l’Etat

Les prescriptions déterminantes pour juger d’une éventuelle responsabilité de l’Etat figurent dans la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité, LRCF; RS 170.32). Selon son art. 3, al. 1, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Les conditions de la responsabilité (acte accompli par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, illicéité, dommage causé et lien de causalité adéquate) doivent être remplies cumulativement pour justifier une responsabilité de la Confédération.

25 «De plus, l’autorité de surveillance peut tenir compte de manière appropriée d’une proportion plus faible d’apprentis par rapport aux CFF, ainsi que des cotisations aux caisses de pension plus élevées que celles qui sont perçues aux CFF.»

26 «Pour les communautés d’exploitation, d’administration et de salaires, le calcul est fondé sur les sommes des charges de personnel et des collaborateurs employés dans les divers services.»

27 RS 742.101