Rapport consécutif aux postulats Fluri (05.3247) et Lauri (05.3363) concernant la caisse de pensions de l'ASCOOP

Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 37 pages

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combler le découvert de leur caisse de pensions. A cet effet, ils pourraient soit augmenter les cotisations, soit réduire les prestations. Toute distorsion de concurrence aux dépens des ETC serait dès lors exclue.

Bilan: La concurrence n’existe toujours pas en Suisse dans le secteur ferroviaire et rien n’indique son apparition dans un proche avenir. Au niveau des lignes de bus seulement, quelques appels d’offres ont été lancés et d’autres sont en préparation.

La concurrence entre entreprises repose sur toute une série d’éléments, à commencer par le choix de la caisse de pensions ainsi que des modèles de prestations ou de cotisations, ou l’attitude dont font preuve les propriétaires face aux difficultés financières subies.

Le refinancement de la lacune de couverture, dans le cadre de la réforme des chemins de fer 1, a créé pour la caisse de pensions des CFF des conditions analogues à celles régissant la caisse de l’ASCOOP, dans la mesure où le principe du bilan en caisse fermée s’applique désormais aux deux institutions. Leur taux de couverture avoisinait à l’époque 100 %. Il n’est donc pas adéquat de se référer au refinancement réalisé alors pour la CP CFF pour demander aujourd’hui l’octroi d’une aide aux ETC.

Si les CFF devaient bénéficier d’une aide financière de la Confédération, il s’agirait selon la variante retenue soit d’un élargissement après coup du refinancement initial de la CP CFF basé sur des aspects techniques, soit d’un complément d’aide servant les intérêts de propriétaire unique des CFF. Tout propriétaire est libre d’aider son entreprise si elle connaît des difficultés financières.

3.5 Analyse sur le plan du droit de la responsabilité civile de la surveillance exercée jusqu’à la fin de 1995 par l’OFT sur les caisses de secours du personnel des entreprises ferroviaires

Ce sous-chapitre examine, sur la base des exposés des motifs des postulats Lauri et Fluri, si la Confédération porte une part de responsabilité, du fait de la surveillance qu’exerçait l’OFT jusqu’à la fin de 1995 sur l’ASCOOP, sur la situation financière actuelle de cette caisse, et donc s’il existe par là une obligation juridique pour la Confédération.

3.5.1 Contexte juridique

3.5.1.1 Situation juridique jusqu’en 1995

Selon l’ancien chapitre 11 de la LCdF16 (dans la version du 1er juillet 1994, art. 80 à 87), l’OFT était jusqu’à la fin de l’année 1995 l’autorité de surveillance des «caisses de secours du personnel» des entreprises ferroviaires. Les dispositions d’exécution d’alors de la LCdF précisaient le taux d’intérêt technique (4,5 % ou 4 %). De même, les coûts non couverts des entreprises étaient compensés jusqu’à la fin de 1995 par le biais de la couverture de déficits, calculée après la clôture des comptes. Diverses

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