Rapport consécutif aux postulats Fluri (05.3247) et Lauri (05.3363) concernant la caisse de pensions de l'ASCOOP
Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 37 pages
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mesures ont été adoptées pour limiter les déficits des entreprises. L’une d’entre elles était la «systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit» (voir l’ordonnance du même nom du Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie [DFTCE] du 20 octobre 1989)17. Le but premier de cette systématisation des salaires était de limiter les effectifs, la structure du personnel et le niveau de salaire des ETC au niveau moyen en vigueur aux CFF. Autrement dit, la mesure visait à limiter les dépenses de personnel des ETC.
3.5.1.2 Situation juridique à partir de 1996
Deux projets différents de modifications de la LCdF sont entrés en vigueur au 1er janvier 1996:
– Mesures d’assainissement 1994: la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les mesures d’assainissement 199418 a abrogé au 1er janvier 1996 les art. 80 à 87 LCdF. Le régime de surveillance a changé au passage, les fondations de prévoyance inscrites au registre du commerce et les caisses de prévoyance dépourvues de la personnalité juridique (caisses d’entraide) relevant non plus de l’OFT mais des autorités cantonales compétentes en matière de surveillance. Comme la fondation ASCOOP est active sur le plan national, elle n’a pu être attribuée à une autorité cantonale. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a donc été chargé de sa surveillance.
– Modification de la LCdF du 24 mars 1995: en vertu de cette révision partielle de la loi sur les chemins de fer19, les déficits des entreprises ne sont plus couverts a posteriori à compter du 1er janvier 1996. A la place, les coûts non couverts sont convenus et indemnisés à l’avance, à l’aide d’un compte prévisionnel. Les coûts non couverts planifiés incluent toutes les rentrées financières et les coûts, soit aussi les contributions versées par l’employeur à la caisse de pensions. Outre la «systématisation des salaires», la révision de la LCdF a mis fin à l’indemnisation des prestations en faveur de l’économie générale (prestations de service public) ainsi qu’au rapprochement tarifaire. Les calculs de la première indemnisation se fondaient sur les derniers paiements versés au titre de la couverture des déficits, des prestations de service public et du rapprochement tarifaire.
3.5.1.3 Surveillance exercée par l’OFT sur les caisses de secours du personnel jusqu’à la fin de 1995
En vertu de l’art. 81 LCdF, l’OFT était jusqu’à la fin de 1995 l’autorité de surveillance des caisses de secours du personnel des entreprises ferroviaires visées à l’art. 80 LCdF. Son activité de surveillance consistait à approuver les statuts ou règlements, les comptes annuels et les bilans techniques d’assurance des caisses. L’ordonnance du Conseil fédéral, du 19 décembre 1958, sur les caisses de secours du personnel des entreprises de transport concessionnaires20 (voir la version selon
17 RO 1989 2355
18 RO 1995 3517 5365
19 RO 1995 3680
20 RO 1958 1468