Rapport consécutif aux postulats Fluri (05.3247) et Lauri (05.3363) concernant la caisse de pensions de l'ASCOOP
Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 37 pages
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dernière instance, n’aurait pas utilisé les moyens de recours mis à sa disposition ou encore n’aurait pas respecté les délais ou la forme prescrite ne doit pas pouvoir contester cette décision ou en faire contrôler la légalité par le biais d’une action en responsabilité31.
Le cas échéant la non-reconnaissance, dans le cadre de la couverture du déficit, de certaines dépenses de personnel ou de caisses de pensions était assimilée à une décision rendue32. Selon les recherches effectuées par l’OFT, les voies de recours ordinaires étaient ouvertes contre de telles décisions, et donc les entreprises ferroviaires pouvaient porter la décision devant le DFTCE. Autrement dit, comme la (non-)reconnaissance revêtait le caractère d’une décision, l’employeur pouvait attaquer la reconnaissance ou la non-reconnaissance partielle des dépenses de sa caisse de pensions. D’où l’impossibilité de faire valoir une prétention en responsabilité fondée sur l’art. 12 LRCF.
3.5.3.5 Délai de péremption
Même si une responsabilité était engagée, les prétentions correspondantes se seraient déjà éteintes. L’activité de surveillance de la prévoyance professionnelle déployée par l’OFT sur l’ASCOOP n’a duré que jusqu’à la fin de 1995. Par conséquent le délai de péremption absolu est déjà dépassé. Quant au délai relatif d’un an à compter de la connaissance du dommage, il est lui aussi prescrit33.
Bilan: Plusieurs conditions (illicéité, lien de causalité adéquate) manquent pour justifier une responsabilité de la Confédération au sens de la loi sur la responsabilité (LRCF), dans le cadre de l’activité de surveillance qu’exerçait dans le passé l’OFT sur les caisses de pensions. L’art. 12 LRCF va également à l’encontre d’une telle demande («La légalité des décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité.»). Enfin, une prétention éventuelle se serait déjà éteinte. Ainsi l’ASCOOP et les entreprises qui lui sont affiliées n’ont aucun droit vis-à-vis de la Confédération. D’où la nécessité de rejeter les arguments avancés dans la discussion politique – selon lesquels la Confédération aurait des obligations envers l’ASCOOP en raison de l’activité de surveillance exercée sur elle dans le passé par l’OFT.
3.6 Conclusion: pas d’obligation d’agir pour la Confédération
L’inventaire et l’analyse des divers rôles remplis par la Confédération face aux ETC assurées auprès de l’ASCOOP montrent que dans le contexte des problèmes traversés par cette caisse de pensions, ce n’est qu’en tant que copropriétaire que la
31 Arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l’Etat (CRR) du 29 novembre 2005, 2004-012; ATF 129 I 142 s. consid. 3.1; ATF 126 I 147 consid. 2a; ATF 119 Ib 212 consid. 3c, avec d’autres renvois.
32 Voir l’art. 58 aLCdF, l’art. 23, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 1958 d’exécution des chapitres VI et VII de la loi fédérale sur les chemins de fer, ainsi que l’art. 10 de l’ordonnance du 20 octobre 1989 sur la systématisation des dépenses de personnel des chemins de fer du trafic général bénéficiant de la couverture du déficit.
33 Selon l’art. 20, al. 1, LRCF, la responsabilité de la Confédération s’éteint si le lésé n’introduit pas sa demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dans l’année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage, et en tout cas dans les dix ans à compter de l’acte dommageable du fonctionnaire.