Rapport consécutif aux postulats Fluri (05.3247) et Lauri (05.3363) concernant la caisse de pensions de l'ASCOOP

Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 37 pages

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3.5.3.2 Illicéité

Le respect des dispositions légales et réglementaires relève avant tout de la responsabilité de l’institution de prévoyance. Il en résulte une sorte de pyramide de contrôle, avec à la base l’administration de l’institution de prévoyance, puis l’organe de contrôle et l’expert en prévoyance professionnelle, et enfin au sommet l’autorité de surveillance28.

La fixation du taux d’intérêt technique était régie jusqu’à la fin de 1995 par l’ordonnance sur les caisses de secours du personnel des entreprises de transport concessionnaires. Celle-ci prévoyait d’abord un taux d’intérêt technique de 4,5 % puis, dès le 1er janvier 1980, un taux de 4 %, avec toutefois l’option d’un relèvement à 4,5 % si le rendement moyen de la fortune attendu à long terme le permettait. Selon l’ordonnance sur le libre passage entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la marge du taux d’intérêt technique oscille entre 3,5 et 4,5 %.

En décidant de maintenir le taux d’intérêt à 4,5 % au-delà du 1er janvier 1980, le conseil de fondation de l’ASCOOP a agi en toute autonomie et dans le cadre légal, en sa qualité d’organe responsable de la caisse. Aux yeux de l’OFT, ni les faits ni la situation juridique ne justifiaient son intervention au nom du droit de la surveillance. Dans ces conditions, il est absurde de prétendre que la caisse de l’ASCOOP aurait été amenée à poursuivre une stratégie risquée par obligation d’atteindre un taux d’intérêt technique élevé.

La couverture des déficits revenait à subventionner les entreprises. Or il n’existait aucun droit à bénéficier d’une telle subvention29. La marge de manœuvre pour l’octroi de subventions avait beau être ample, le législateur préconisait en la matière une interprétation restrictive.

Le financement de l’ASCOOP provenait, comme pour toute autre institution de prévoyance, des cotisations des employés et de l’employeur, ainsi que des revenus de la fortune. L’ASCOOP n’a jamais reçu de moyens financiers directement versés par la Confédération. Quant à la couverture des déficits qu’elle accordait aux ETS ou aux employeurs, elle n’affranchissait ni les organes des caisses, ni lesdits employeurs de leur responsabilité primaire vis-à-vis de leur institution de prévoyance.

28 Prof. U. Zimmerli, Rechtsgutachten zu Handen des Regierungsrates des Kantons Bern über die rechtliche Tragweite des Berichts der Finanzkontrolle des Kantons Bern vom 19. Mai 2004 über die Sonderprüfung der Bernischen Lehrerversicherungskasse (BLVK) vom 1. Juli 2004, ch. 4.31.

29 Art. 61 LCdF (RO 1958 341): Le Conseil fédéral décide, compte tenu de toutes les circonstances et de tous les besoins, si une entreprise peut bénéficier d’une prestation de la Confédération suivant la présente loi; il fixe, dans la limite des crédits ouverts à cet effet par l’Assemblée fédérale, la nature et l’étendue de cette prestation, ainsi que les conditions auxquelles elle est subordonnée. – Le message précise expressément (FF 1956 I 262; il s’agissait alors encore de l’art. 52) qu’aucune entreprise ne peut faire valoir un droit quelconque à une prestation de la Confédération. C’est pourquoi il faut que le Conseil fédéral puisse décider si les conditions légales d’un appui ou d’une aide de la Confédération sont remplies et qu’il puisse fixer la nature et l’étendue de cette aide ainsi que les conditions auxquelles elle doit être subordonnée. C’est aux Chambres qu’il appartiendra de les accorder et de fixer la forme des arrêtés y relatifs, dans les limites des dispositions légales déterminant le régime des finances fédérales.