Rapport consécutif aux postulats Fluri (05.3247) et Lauri (05.3363) concernant la caisse de pensions de l'ASCOOP

Consultation 2007/115: Projet destiné à la consultation sur l'assainissement de la caisse de pensions des CFF · 37 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

La systématisation des salaires, concrétisée dans les ordonnances du Conseil fédéral et du département, se fondait sur une disposition d’alors de la LCdF30. L’OFT s’est appuyé, pour contrôler la systématisation des salaires, sur les bases légales en place et a donc agi conformément à la loi.

3.5.3.3 Lien de causalité adéquat

Le découvert de 222 millions affiché à la fin de 2004 résultait non pas de l’activité de surveillance de l’OFT, mais de l’introduction au 1er janvier 2005 de la LFLP, à laquelle l’ASCOOP est soumise comme n’importe quelle caisse de pensions. La LFLP a entraîné pour l’ASCOOP un besoin de provisions de 251 millions (voir l’art. 27, al. 3, LFLP).

Malgré ce découvert, l’ASCOOP a accordé au cours des années suivantes des prestations non financées ou insuffisamment financées d’un point de vue actuariel, qu’elle a constamment étoffées (jusqu’en 2002). L’ASCOOP n’a donc pas entrepris à l’époque les démarches nécessaires au financement correct de ses prestations – il aurait fallu soit majorer les cotisations, soit supprimer des prestations quand c’était juridiquement possible, et dans tous les cas ne pas les étendre.

Dans les années 1999 et 2000, le taux de couverture de la caisse de pensions de l’ASCOOP avoisinait 100 %, grâce aux gains boursiers. Or cette situation n’a été mise à profit ni pour constituer des réserves, ni pour abaisser le cas échéant le taux d’intérêt technique ou encore pour instaurer un financement actuariellement correct des prestations. Au contraire, l’ASCOOP a réduit les cotisations perçues dès 2001 et a procédé à de nouvelles améliorations des prestations.

Les pertes sur les placements survenues dès 2001 ont eu des conséquences aggravées encore par les erreurs professionnelles commises au niveau de la tactique d’investissement et du choix des titres. En outre les rendements réalisés par la caisse de pensions de l’ASCOOP, en valeur absolue ou relative, par an ou de manière cumulée, ont été la plupart du temps inférieurs – de beaucoup parfois – à tous les rendements des valeurs de comparaison sélectionnées.

Il n’existe donc pas de lien de causalité adéquate entre le découvert de l’ASCOOP et l’activité de surveillance déployée par l’OFT jusqu’à la fin de 1995.

3.5.3.4 Art. 12 de la loi sur la responsabilité (LRCF)

L’art. 12 LRCF prévoit que la légalité des décisions, d’arrêtés et de jugements ayant force de chose jugée ne peut pas être revue dans une procédure en responsabilité. Autrement dit, une partie qui aurait attaqué sans succès une décision jusqu’en

30 Art. 58 LCdF (RO 1958 341): En vue de maintenir leur exploitation, la Confédération peut venir en aide aux chemins de fer concessionnaires obérés, aussi longtemps qu’ils sont indispensables au trafic général du pays ou d’une de ses régions (al. 1). L’entreprise doit prouver que ses recettes ne suffisent pas à couvrir les dépenses d’exploitation et les amortissements prescrits sur les installations ferroviaires et les véhicules. Le département des postes et des chemins de fer décide ce qui doit être considéré comme recettes et comme dépenses d’exploitation (al. 2). L’aide de la Confédération peut être subordonnée à des conditions spéciales; le chemin de fer peut en particulier être astreint à prendre toutes les mesures d’ordre technique, organique et juridique propres à améliorer sa situation financière (...) (al. 3) (....). – Le message insiste (FF 1956 I 260; il s’agissait alors de l’art. 49) sur la nécessité de maintenir dans des limites aussi étroites que possible les charges découlant de l’aide.