Rapport OChim
Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l'intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Protection des consommateurs
Art. 41 et 42 Abrogés
Les exigences des art. 41 et 42 ne s’appliquent plus suite au relèvement du seuil de notification à 1 tonne par an.
Art. 43, al. 3 et 4
L’expérience a montré qu'il faut préciser quels sont les éléments couverts par une demande de protection de la composition et que la demande doit se référer à une substance en particulier, soumise à l’obligation de déclarer et présente dans une préparation spécifique.
Art. 44
L’expérience a montré que, pour un traitement pertinent, la demande doit comporter des données complémentaires. Ainsi, l’information selon laquelle une telle demande a déjà été déposée et refusée dans un Etat membre de la CE peut s’avérer très utile.
Art. 50a
Al. 1
Les conditions dans lesquelles un rapport sur la sécurité chimique doit être établi dépendent de la substance en question :
Dans le cas des substances existantes, seules les substances mises dans le commerce en tant que telles sont concernées par un tel rapport. La quantité minimale est en principe de 10 tonnes par an mises sur le marché. Cependant, si la substance est fabriquée ou importée en Suisse, qu'une partie est (ré)exportée vers l'EEE et que pour cela il est nécessaire d'établir selon le règlement REACH un rapport sur la sécurité chimique, il est raisonnable que le fabricant puisse fournir également ce rapport aux autorités suisses sur demande. De même, si la substance est importée de l’EEE et que le fabricant ou l’importateur de cette substance dans l’EEE est tenu d’établir un rapport sur la sécurité chimique, il est raisonnable d’exiger que, sur demande des autorités, l’importateur suisse puisse se procurer ce rapport, même si la quantité importée est inférieure à 10 tonnes par an.
Dans le cas d’une nouvelle substance, les conditions sont liées aux exigences concernant la notification de cette substance. Sont concernées en particulier les substances mises dans le commerce en tant que telles, sous forme de préparations ou dans un objet duquel elles sont destinées à être rejetées dans des conditions normales d’utilisation. La quantité est également déterminée selon les mêmes critères que ceux utilisés pour d’autres obligations de la notification.
Al. 2
Les conditions concernant l’établissement d’un rapport sur la sécurité chimique définies ici sont les mêmes que celles définies par REACH. Les critères concernant l’évaluation des substances et l’élaboration du rapport sur la sécurité chimique étant très techniques et complexes, il est nécessaire de faire référence à l’annexe correspondante du règlement REACH.
Al. 3
Cet alinéa concerne uniquement les substances dans les préparations, il ne s'applique donc dans cette ordonnance qu'aux nouvelles substances. Les limites de concentration au-dessous desquelles il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation de la sécurité chimique sont les mêmes que celles établies dans le règlement REACH.
Page 10 / 24