Rapport OChim

Consultation 2007/89: Révision partielle de 7 ordonnances sur le droit des produits chimiques · 24 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Art. 56e

Remarque sur le changement de système en Europe : La proposition de règlement SGH, du 27 juin 2007, présentée par la Commission prévoit que les substances doivent être classées et étiquetées selon les critères SGH d'ici au 1er décembre 2010 et les mélanges (« préparations » selon la terminologie actuelle), d'ici au 1er juin 2015. D'ici que le délai transitoire pour les mélanges expire, le système européen actuellement en vigueur et le SGH seront applicables en parallèle. Durant toute la durée de ce délai, la fiche de données de sécurité CE des substances et des préparations déjà classées selon le SGH devra également indiquer la classification selon le système européen encore en vigueur. Cela permet :

(i) que les obligations subséquentes liées à la classification ou à l’étiquetage des produits chimiques (législation en aval) puissent s’appliquer sur la base de l’actuelle classification et du mode d’étiquetage en résultant jusqu’à expiration du délai ;

(ii) que deux systèmes de classification puissent cohabiter sans que l’ensemble des obligations subséquentes ne doivent obligatoirement être disponibles en double exemplaire ; et

(iii) qu'un laps de temps suffisant soit ménagé pour adapter les obligations subséquentes liées au SGH au niveau européen et en particulier dans les Etats membres (prescriptions en matière d’utilisation des substances et des mélanges, prescriptions liées aux personnes) et pour permettre de débattre des adaptations essentielles. A cette fin, les personnes responsables doivent être en mesure d'évaluer quelle sera la nouvelle classification de leur produits chimiques selon le règlement SGH (pour certaines classes de danger, en raison des limites de concentration plus basses autorisées dans les substances, les produits seront parfois soumis à une classification plus stricte).

Dans le droit suisse également, des obligations subséquentes liées à la classification ou à l'étiquetage de produits chimiques découlent de certaines dispositions, telles que prescriptions en matière de remise, l'obligation de communiquer ou de posséder des connaissances techniques. L'adaptation de ces dispositions aux critères SGH ne fait pas l'objet de la présente révision. Les modifications ne seront effectuées, pour les raisons évoquées plus haut, que dans un deuxième temps. Ainsi, pour les produits chimiques déjà classés et étiquetés selon le règlement SGH, conformément aux art. 56a et 56d, la classification encore en vigueur reste déterminante au regard d'éventuelles obligations subséquentes. La classification actuelle selon les art. 8 et 10 à 15 OChim doit figurer dans la fiche de données de sécurité (cf. commentaire de l'art. 53, al. 1bis). En revanche, tout comme dans l'UE, la fiche de données de sécurité ne doit plus nécessairement indiquer l'étiquetage (structure des exigences conforme au système européen). Celui-ci peut être déduit de la classification selon l'annexe 1, ch. 1 à 3. En outre, les autorités prévoient de mettre des instruments d'aide à la disposition des personnes soumises à la loi, qui leur permettront d'attribuer directement l'étiquetage en fonction de la classification indiquée dans la fiche de données de sécurité.

Art. 59

Al. 1, let. a

Adaptation du texte à la modification de l’art 18.

Al. 1, let. b

Conformément aux dispositions du règlement REACH, lorsqu’un seuil quantitatif est dépassé, le notifiant d’une nouvelle substance doit d’abord informer les autorités des essais supplémentaires qu’il estime devoir réaliser sur la base des exigences mentionnées à l’art. 60 OChim. Comme lors de la notification, ce processus a pour but d’éviter la répétition d’études, en particulier sur les vertébrés.

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